14. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’Office, ni contre ses membres agissant en leur qualité officielle.
S. R. 1964, c. 134, a. 12; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.