44. L’Autorité doit:1° s’assurer de connaître les attentes et le degré de satisfaction des usagers des services de transport collectif, incluant ceux à mobilité réduite;
2° simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services;
3° développer chez ses employés le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l’atteinte des résultats fixés.