100. Le trésorier doit, lors d’une séance du conseil de l’Autorité, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 99 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2016, c. 82016, c. 8, a. 3; 2018, c. 8 2018, c. 8, a. 81.