64. Sont présumés être des représailles au sens de l’article 63 la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée à cet article ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
2017, c. 272017, c. 27, a. 64.