24. Dans le cadre d’une vérification, toute personne autorisée peut:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un organisme public ou dans tout autre lieu dans lequel peuvent être détenus des documents ou des renseignements pertinents;
2° utiliser tout ordinateur, tout matériel ou tout autre équipement se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
3° exiger des personnes présentes tout renseignement pertinent ainsi que la production de tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document s’y rapportant et en tirer copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit en donner communication à la personne qui effectue une vérification et lui en faciliter l’examen.
2017, c. 272017, c. 27, a. 24.