A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
424. Le bénéficiaire régi par l’article 1029 du Code civil du Bas Canada et désigné avant le 20 octobre 1976 est un bénéficiaire révocable aux termes de la présente loi, sauf
a)  la personne désignée irrévocablement par stipulation à cet effet dans la police ou dans l’écrit effectuant la nomination;
b)  la personne désignée en vertu d’un contrat où le souscripteur ou l’adhérent ne s’est pas réservé le droit de révocation si ce bénéficiaire a notifié par écrit à l’assureur, avant le 20 octobre 1976 ou dans les 12 mois suivant cette date mais avant sa révocation, sa volonté d’accepter la stipulation en sa faveur.
1974, c. 70, a. 478; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
424. Le bénéficiaire régi par l’article 1029 du Code civil du Bas Canada et désigné avant le 20 octobre 1976 est un bénéficiaire révocable aux termes de la présente loi, sauf
a)  la personne désignée irrévocablement par stipulation à cet effet dans la police ou dans l’écrit effectuant la nomination;
b)  personne désignée en vertu d’un contrat où le souscripteur ou l’adhérent ne s’est pas réservé le droit de révocation si ce bénéficiaire a signifié par écrit à l’assureur, avant le 20 octobre 1976 ou dans les 12 mois suivant cette date mais avant sa révocation, sa volonté d’accepter la stipulation en sa faveur.
1974, c. 70, a. 478.