A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis ainsi que la teneur des permis;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Autorité et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’Autorité ne suspende, n’annule ou, en vertu de l’article 358, ne modifie un permis;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’Autorité des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’Autorité pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif pour des droits exigibles par l’Autorité pour le dépôt et l’examen d’une demande de constitution, de modification de statuts, de fusion, de conversion ou de continuation d’un assureur ainsi que pour le dépôt, l’examen et la délivrance de documents divers ou la remise en vigueur de permis ainsi que pour les inspections;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs ou, le cas échéant, de leur fonds d’assurance;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’Autorité un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute personne morale agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition de délivrance du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  (paragraphe abrogé);
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre et à l’Autorité relativement à la constitution d’une compagnie d’assurance, à la continuation d’une compagnie d’assurance assujettie à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), à la constitution d’une société mutuelle d’assurance ou relativement à toute modification de leur acte constitutif;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1;
af)  prescrire les droits exigibles pour la constitution et la modification des statuts d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
ag)  (paragraphe abrogé);
ah)  déterminer les placements qui peuvent être faits à même le fonds de placement d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants;
ai)  prescrire tout document devant accompagner les statuts de constitution ou de modification d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
aj)  (paragraphe abrogé);
ak)  définir, aux fins de l’application de la loi, la notion de détention indirecte;
al)  (paragraphe abrogé);
am)  déterminer les modalités suivant lesquelles un assureur peut investir dans des filiales ou sociétés dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles ou le prêt et placement;
an)  (paragraphe abrogé);
ao)  déterminer les autres personnes qui sont des personnes intéressées à l’égard d’un assureur;
ap)  déterminer des normes quant à l’usage qu’un assureur peut faire de l’information qu’il possède sur ses assurés ou sur les clients d’une autre institution financière dont il offre en vente les produits;
aq)  déterminer des normes régissant les ententes entre un assureur et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière ou ceux de l’assureur et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
ar)  les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 93.22;
as)  les cas où le nom d’une société mutuelle laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 93.22;
at)  les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° de l’article 93.22;
au)  prescrire les droits à payer pour une demande visée à l’article 93.25;
av)  déterminer la politique que les assureurs doivent adopter conformément à l’article 285.29 ou des éléments de cette politique.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77; 1985, c. 17, a. 47; 1987, c. 54, a. 31; 1990, c. 86, a. 50; 1989, c. 48, a. 248; 1993, c. 48, a. 166; 1996, c. 63, a. 79, a. 80, a. 82; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 242; 2002, c. 70, a. 150; 2003, c. 1, a. 13; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 189; 2009, c. 52, a. 523.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis ainsi que la teneur des permis;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Autorité et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’Autorité ne suspende, n’annule ou, en vertu de l’article 358, ne modifie un permis;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’Autorité des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’Autorité pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif pour des droits exigibles par l’Autorité pour le dépôt et l’examen d’une demande de constitution, de modification de statuts, de fusion, de conversion ou de continuation d’un assureur ainsi que pour le dépôt, l’examen et la délivrance de documents divers ou la remise en vigueur de permis ainsi que pour les inspections;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs ou, le cas échéant, de leur fonds d’assurance;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’Autorité un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute personne morale agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition de délivrance du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  (paragraphe abrogé);
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre et à l’Autorité relativement à la constitution d’une compagnie d’assurance, à la continuation d’une compagnie d’assurance assujettie à la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), à la constitution d’une société mutuelle d’assurance ou relativement à toute modification de leur acte constitutif;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1;
af)  prescrire les droits exigibles pour la constitution et la modification des statuts d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
ag)  (paragraphe abrogé);
ah)  déterminer les placements qui peuvent être faits à même le fonds de placement d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants;
ai)  prescrire tout document devant accompagner les statuts de constitution ou de modification d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
aj)  (paragraphe abrogé);
ak)  définir, aux fins de l’application de la loi, la notion de détention indirecte;
al)  (paragraphe abrogé);
am)  déterminer les modalités suivant lesquelles un assureur peut investir dans des filiales ou sociétés dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles ou le prêt et placement;
an)  (paragraphe abrogé);
ao)  déterminer les autres personnes qui sont des personnes intéressées à l’égard d’un assureur;
ap)  déterminer des normes quant à l’usage qu’un assureur peut faire de l’information qu’il possède sur ses assurés ou sur les clients d’une autre institution financière dont il offre en vente les produits;
aq)  déterminer des normes régissant les ententes entre un assureur et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière ou ceux de l’assureur et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
ar)  les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 93.22;
as)  les cas où le nom d’une société mutuelle laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 93.22;
at)  les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° de l’article 93.22;
au)  prescrire les droits à payer pour une demande visée à l’article 93.25;
av)  déterminer la politique que les assureurs doivent adopter conformément à l’article 285.29 ou des éléments de cette politique.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77; 1985, c. 17, a. 47; 1987, c. 54, a. 31; 1990, c. 86, a. 50; 1989, c. 48, a. 248; 1993, c. 48, a. 166; 1996, c. 63, a. 79, a. 80, a. 82; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 242; 2002, c. 70, a. 150; 2003, c. 1, a. 13; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 189.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis ainsi que la teneur des permis;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Autorité et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’Autorité ne suspende, n’annule ou, en vertu de l’article 358, ne modifie un permis;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’Autorité des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’Autorité pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des droits exigibles pour la constitution en personne morale des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance de lettres patentes, pour le dépôt, l’examen et la certification de statuts et d’autres documents, pour la délivrance ou la remise en vigueur de permis ainsi que pour les inspections;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs ou, le cas échéant, de leur fonds d’assurance;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’Autorité un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute personne morale agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition de délivrance du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  (paragraphe abrogé);
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre et à l’Autorité relativement à la constitution d’une compagnie d’assurance, à la continuation d’une compagnie d’assurance assujettie à la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), à la constitution d’une société mutuelle d’assurance ou relativement à toute modification de leur acte constitutif;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1;
af)  prescrire les droits exigibles pour la constitution et la modification des statuts d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
ag)  (paragraphe abrogé);
ah)  déterminer les placements qui peuvent être faits à même le fonds de placement d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants;
ai)  prescrire tout document devant accompagner les statuts de constitution ou de modification d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
aj)  (paragraphe abrogé);
ak)  définir, aux fins de l’application de la loi, la notion de détention indirecte;
al)  (paragraphe abrogé);
am)  déterminer les modalités suivant lesquelles un assureur peut investir dans des filiales ou sociétés dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles ou le prêt et placement;
an)  (paragraphe abrogé);
ao)  déterminer les autres personnes qui sont des personnes intéressées à l’égard d’un assureur;
ap)  déterminer des normes quant à l’usage qu’un assureur peut faire de l’information qu’il possède sur ses assurés ou sur les clients d’une autre institution financière dont il offre en vente les produits;
aq)  déterminer des normes régissant les ententes entre un assureur et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière ou ceux de l’assureur et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
ar)  les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 93.22;
as)  les cas où le nom d’une société mutuelle laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 93.22;
at)  les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° de l’article 93.22;
au)  prescrire les droits à payer pour une demande visée à l’article 93.25;
av)  déterminer la politique que les assureurs doivent adopter conformément à l’article 285.29 ou des éléments de cette politique.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77; 1985, c. 17, a. 47; 1987, c. 54, a. 31; 1990, c. 86, a. 50; 1989, c. 48, a. 248; 1993, c. 48, a. 166; 1996, c. 63, a. 79, a. 80, a. 82; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 242; 2002, c. 70, a. 150; 2003, c. 1, a. 13; 2004, c. 37, a. 90.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis ainsi que la teneur des permis;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Agence et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’Agence ne suspende, n’annule ou, en vertu de l’article 358, ne modifie un permis;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’Agence des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’Agence pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des droits exigibles pour la constitution en personne morale des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance de lettres patentes, pour le dépôt, l’examen et la certification de statuts et d’autres documents, pour la délivrance ou la remise en vigueur de permis ainsi que pour les inspections;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs ou, le cas échéant, de leur fonds d’assurance;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’Agence un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute personne morale agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition de délivrance du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  (paragraphe abrogé);
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre et à l’Agence relativement à la constitution d’une compagnie d’assurance, à la continuation d’une compagnie d’assurance assujettie à la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), à la constitution d’une société mutuelle d’assurance ou relativement à toute modification de leur acte constitutif;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1;
af)  prescrire les droits exigibles pour la constitution et la modification des statuts d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
ag)  (paragraphe abrogé);
ah)  déterminer les placements qui peuvent être faits à même le fonds de placement d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants;
ai)  prescrire tout document devant accompagner les statuts de constitution ou de modification d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
aj)  (paragraphe abrogé);
ak)  définir, aux fins de l’application de la loi, la notion de détention indirecte;
al)  (paragraphe abrogé);
am)  déterminer les modalités suivant lesquelles un assureur peut investir dans des filiales ou sociétés dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles ou le prêt et placement;
an)  (paragraphe abrogé);
ao)  déterminer les autres personnes qui sont des personnes intéressées à l’égard d’un assureur;
ap)  déterminer des normes quant à l’usage qu’un assureur peut faire de l’information qu’il possède sur ses assurés ou sur les clients d’une autre institution financière dont il offre en vente les produits;
aq)  déterminer des normes régissant les ententes entre un assureur et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière ou ceux de l’assureur et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
ar)  les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 93.22;
as)  les cas où le nom d’une société mutuelle laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 93.22;
at)  les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° de l’article 93.22;
au)  prescrire les droits à payer pour une demande visée à l’article 93.25;
av)  déterminer la politique que les assureurs doivent adopter conformément à l’article 285.29 ou des éléments de cette politique.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77; 1985, c. 17, a. 47; 1987, c. 54, a. 31; 1990, c. 86, a. 50; 1989, c. 48, a. 248; 1993, c. 48, a. 166; 1996, c. 63, a. 79, a. 80, a. 82; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 242; 2002, c. 70, a. 150; 2003, c. 1, a. 13.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis ainsi que la teneur des permis;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Agence et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’Agence ne suspende, n’annule ou, en vertu de l’article 358, ne modifie un permis;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’Agence des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’Agence pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des droits exigibles pour la constitution en personne morale des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance de lettres patentes, pour le dépôt, l’examen et la certification de statuts et d’autres documents, pour la délivrance ou la remise en vigueur de permis ainsi que pour les inspections;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs ou, le cas échéant, de leur fonds d’assurance;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’Agence un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute personne morale agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition de délivrance du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  (paragraphe abrogé);
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre et à l’Agence relativement à la constitution d’une compagnie d’assurance ou d’une société mutuelle d’assurance ou relativement à toute modification à leurs lettres patentes, charte ou statuts;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1;
af)  prescrire les droits exigibles pour la constitution et la modification des statuts d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
ag)  (paragraphe abrogé);
ah)  déterminer les placements qui peuvent être faits à même le fonds de placement d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants;
ai)  prescrire tout document devant accompagner les statuts de constitution ou de modification d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
aj)  définir la notion de contrôle indirect visée à l’article 1.1;
ak)  définir, aux fins de l’application de la loi, la notion de détention indirecte;
al)  (paragraphe abrogé);
am)  déterminer les modalités suivant lesquelles un assureur peut investir dans des filiales ou sociétés dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles ou le prêt et placement;
an)  (paragraphe abrogé);
ao)  déterminer les autres personnes qui sont des personnes intéressées à l’égard d’un assureur;
ap)  déterminer des normes quant à l’usage qu’un assureur peut faire de l’information qu’il possède sur ses assurés ou sur les clients d’une autre institution financière dont il offre en vente les produits;
aq)  déterminer des normes régissant les ententes entre un assureur et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière ou ceux de l’assureur et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
ar)  les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 93.22;
as)  les cas où le nom d’une société mutuelle laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 93.22;
at)  les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° de l’article 93.22;
au)  prescrire les droits à payer pour une demande visée à l’article 93.25;
av)  déterminer la politique que les assureurs doivent adopter conformément à l’article 285.29 ou des éléments de cette politique.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77; 1985, c. 17, a. 47; 1987, c. 54, a. 31; 1990, c. 86, a. 50; 1989, c. 48, a. 248; 1993, c. 48, a. 166; 1996, c. 63, a. 79, a. 80, a. 82; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 242; 2002, c. 70, a. 150.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis ainsi que la teneur des permis;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Agence et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’Agence ne suspende ou n’annulle un permis;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’Agence des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’Agence pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des honoraires exigibles pour la constitution en personne morale des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance des lettres patentes, des permis, pour le renouvellement des permis ainsi que pour les inspections et états;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs ou, le cas échéant, de leur fonds d’assurance et des cautionnements exigés par la présente loi;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’Agence un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute personne morale agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition de délivrance ou de renouvellement du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  (paragraphe abrogé);
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis à l’appui de la requête en constitution d’une compagnie d’assurance ou d’une société mutuelle d’assurance;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1;
af)  prescrire les droits exigibles pour la constitution et la modification des statuts d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
ag)  (paragraphe abrogé);
ah)  déterminer les placements qui peuvent être faits à même le fonds de placement d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants;
ai)  prescrire tout document devant accompagner les statuts de constitution ou de modification d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
aj)  définir la notion de contrôle indirect visée à l’article 1.1;
ak)  définir, aux fins de l’application de la loi, la notion de détention indirecte;
al)  déterminer toute autre activité principale pour l’application des paragraphes d et d.1 du premier alinéa de l’article 245;
am)  déterminer les modalités suivant lesquelles un assureur peut investir dans des filiales ou sociétés dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles ou le prêt et placement;
an)  déterminer d’autres investissements auxquels la limite prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas;
ao)  déterminer les autres personnes qui sont des personnes intéressées à l’égard d’un assureur;
ap)  déterminer des normes quant à l’usage qu’un assureur peut faire de l’information qu’il possède sur ses assurés ou sur les clients d’une autre institution financière dont il offre en vente les produits;
aq)  déterminer des normes régissant les ententes entre un assureur et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière ou ceux de l’assureur et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
ar)  les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 93.22;
as)  les cas où le nom d’une société mutuelle laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 93.22;
at)  les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° de l’article 93.22;
au)  prescrire les droits à payer pour une demande visée à l’article 93.25;
av)  déterminer la politique que les assureurs doivent adopter conformément à l’article 285.27 ou des éléments de cette politique.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77; 1985, c. 17, a. 47; 1987, c. 54, a. 31; 1990, c. 86, a. 50; 1989, c. 48, a. 248; 1993, c. 48, a. 166; 1996, c. 63, a. 79, a. 80, a. 82; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 242.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis ainsi que la teneur des permis;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’inspecteur général et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’inspecteur général ne suspende ou n’annulle un permis;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’inspecteur général des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’inspecteur général pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des honoraires exigibles pour la constitution en personne morale des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance des lettres patentes, des permis, pour le renouvellement des permis ainsi que pour les inspections et états;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs ou, le cas échéant, de leur fonds d’assurance et des cautionnements exigés par la présente loi;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’inspecteur général un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute personne morale agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition de délivrance ou de renouvellement du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  (paragraphe abrogé);
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis à l’appui de la requête en constitution d’une compagnie d’assurance ou d’une société mutuelle d’assurance;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1;
af)  prescrire les droits exigibles pour la constitution et la modification des statuts d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
ag)  (paragraphe abrogé);
ah)  déterminer les placements qui peuvent être faits à même le fonds de placement d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants;
ai)  prescrire tout document devant accompagner les statuts de constitution ou de modification d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
aj)  définir la notion de contrôle indirect visée à l’article 1.1;
ak)  définir, aux fins de l’application de la loi, la notion de détention indirecte;
al)  déterminer toute autre activité principale pour l’application des paragraphes d et d.1 du premier alinéa de l’article 245;
am)  déterminer les modalités suivant lesquelles un assureur peut investir dans des filiales ou sociétés dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles ou le prêt et placement;
an)  déterminer d’autres investissements auxquels la limite prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas;
ao)  déterminer les autres personnes qui sont des personnes intéressées à l’égard d’un assureur;
ap)  déterminer des normes quant à l’usage qu’un assureur peut faire de l’information qu’il possède sur ses assurés ou sur les clients d’une autre institution financière dont il offre en vente les produits;
aq)  déterminer des normes régissant les ententes entre un assureur et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière ou ceux de l’assureur et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
ar)  les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 93.22;
as)  les cas où le nom d’une société mutuelle laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 93.22;
at)  les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° de l’article 93.22;
au)  prescrire les droits à payer pour une demande visée à l’article 93.25.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77; 1985, c. 17, a. 47; 1987, c. 54, a. 31; 1990, c. 86, a. 50; 1989, c. 48, a. 248; 1993, c. 48, a. 166; 1996, c. 63, a. 79, a. 80, a. 82; 1997, c. 43, a. 875.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis ainsi que la teneur des permis;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’inspecteur général et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’inspecteur général ne suspende ou n’annulle un permis;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’inspecteur général des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’inspecteur général pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des honoraires exigibles pour la constitution en personne morale des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance des lettres patentes, des permis, pour le renouvellement des permis ainsi que pour les inspections et états;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs ou, le cas échéant, de leur fonds d’assurance et des cautionnements exigés par la présente loi;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’inspecteur général un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute personne morale agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition d’émission ou de renouvellement du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  (paragraphe abrogé);
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis à l’appui de la requête en constitution d’une compagnie d’assurance ou d’une société mutuelle d’assurance;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1;
af)  prescrire les droits exigibles pour la constitution et la modification des statuts d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
ag)  (paragraphe abrogé);
ah)  déterminer les placements qui peuvent être faits à même le fonds de placement d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants;
ai)  prescrire tout document devant accompagner les statuts de constitution ou de modification d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
aj)  définir la notion de contrôle indirect visée à l’article 1.1;
ak)  définir, aux fins de l’application de la loi, la notion de détention indirecte;
al)  déterminer toute autre activité principale pour l’application des paragraphes d et d.1 du premier alinéa de l’article 245;
am)  déterminer les modalités suivant lesquelles un assureur peut investir dans des filiales ou sociétés dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles ou le prêt et placement;
an)  déterminer d’autres investissements auxquels la limite prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas;
ao)  déterminer les autres personnes qui sont des personnes intéressées à l’égard d’un assureur;
ap)  déterminer des normes quant à l’usage qu’un assureur peut faire de l’information qu’il possède sur ses assurés ou sur les clients d’une autre institution financière dont il offre en vente les produits;
aq)  déterminer des normes régissant les ententes entre un assureur et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière ou ceux de l’assureur et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
ar)  les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 93.22;
as)  les cas où le nom d’une société mutuelle laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 93.22;
at)  les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° de l’article 93.22;
au)  prescrire les droits à payer pour une demande visée à l’article 93.25.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77; 1985, c. 17, a. 47; 1987, c. 54, a. 31; 1990, c. 86, a. 50; 1989, c. 48, a. 248; 1993, c. 48, a. 166; 1996, c. 63, a. 79, a. 80, a. 82.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis ainsi que la teneur des permis;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’inspecteur général et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’inspecteur général ne suspende ou n’annulle un permis;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’inspecteur général des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’inspecteur général pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des honoraires exigibles pour la constitution en corporation des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance des lettres patentes, des permis, pour le renouvellement des permis ainsi que pour les inspections et états;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs ou, le cas échéant, de leur fonds d’assurance et des cautionnements exigés par la présente loi;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou aux exécuteurs testamentaires ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’inspecteur général un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute corporation agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition d’émission ou de renouvellement du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  (paragraphe abrogé);
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis à l’appui de la requête en constitution d’une compagnie d’assurance ou d’une société mutuelle d’assurance;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1;
af)  prescrire les droits exigibles pour la constitution et la modification des statuts d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’une corporation de fonds de garantie;
ag)  prescrire pour une société de secours mutuel les époques de transmission du rapport de l’actuaire prévu à l’article 309;
ah)  déterminer les placements qui peuvent être faits à même le fonds de placement d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants;
ai)  prescrire tout document devant accompagner les statuts de constitution ou de modification d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’une corporation de fonds de garantie;
aj)  définir la notion de contrôle indirect visée à l’article 1.1;
ak)  définir, aux fins de l’application de la loi, la notion de détention indirecte;
al)  déterminer toute autre activité principale pour l’application des paragraphes d et d.1 du premier alinéa de l’article 245;
am)  déterminer les modalités suivant lesquelles un assureur peut investir dans des filiales ou sociétés dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles ou le prêt et placement;
an)  déterminer d’autres investissements auxquels la limite prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas;
ao)  déterminer les autres personnes qui sont des personnes intéressées à l’égard d’un assureur;
ap)  déterminer des normes quant à l’usage qu’un assureur peut faire de l’information qu’il possède sur ses assurés ou sur les clients d’une autre institution financière dont il offre en vente les produits;
aq)  déterminer des normes régissant les ententes entre un assureur et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière ou ceux de l’assureur et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
ar)  les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 93.22;
as)  les cas où le nom d’une société mutuelle laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 93.22;
at)  les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° de l’article 93.22;
au)  prescrire les droits à payer pour une demande visée à l’article 93.25.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77; 1985, c. 17, a. 47; 1987, c. 54, a. 31; 1990, c. 86, a. 50; 1989, c. 48, a. 248; 1993, c. 48, a. 166.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis ainsi que la teneur des permis;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’inspecteur général et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’inspecteur général ne suspende ou n’annulle un permis;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’inspecteur général des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’inspecteur général pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des honoraires exigibles pour la constitution en corporation des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance des lettres patentes, des permis, pour le renouvellement des permis ainsi que pour les inspections et états;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs ou, le cas échéant, de leur fonds d’assurance et des cautionnements exigés par la présente loi;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou aux exécuteurs testamentaires ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’inspecteur général un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute corporation agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition d’émission ou de renouvellement du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  (paragraphe abrogé);
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis à l’appui de la requête en constitution d’une compagnie d’assurance ou d’une société mutuelle d’assurance;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1;
af)  prescrire les droits exigibles pour la constitution et la modification des statuts d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’une corporation de fonds de garantie;
ag)  prescrire pour une société de secours mutuel les époques de transmission du rapport de l’actuaire prévu à l’article 309;
ah)  déterminer les placements qui peuvent être faits à même le fonds de placement d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants;
ai)  prescrire tout document devant accompagner les statuts de constitution ou de modification d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’une corporation de fonds de garantie;
aj)  définir la notion de contrôle indirect visée à l’article 1.1;
ak)  définir, aux fins de l’application de la loi, la notion de détention indirecte;
al)  déterminer toute autre activité principale pour l’application des paragraphes d et d.1 du premier alinéa de l’article 245;
am)  déterminer les modalités suivant lesquelles un assureur peut investir dans des filiales ou sociétés dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles ou le prêt et placement;
an)  déterminer d’autres investissements auxquels la limite prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas;
ao)  déterminer les autres personnes qui sont des personnes intéressées à l’égard d’un assureur;
ap)  déterminer des normes quant à l’usage qu’un assureur peut faire de l’information qu’il possède sur ses assurés ou sur les clients d’une autre institution financière dont il offre en vente les produits;
aq)  déterminer des normes régissant les ententes entre un assureur et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière ou ceux de l’assureur et les conditions pour qu’elles puissent être conclues.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77; 1985, c. 17, a. 47; 1987, c. 54, a. 31; 1990, c. 86, a. 50; 1989, c. 48, a. 248.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis, un certificat ou leur renouvellement, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et de certificats et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis et de certificats ainsi que la teneur des permis et certificats;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  reconnaître les diplômes ou autres attestations d’étude pertinents à la profession d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres et devant tenir lieu des examens prescrits par la présente loi;
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’inspecteur général et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’inspecteur général ne suspende ou n’annule un permis ou certificat;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’inspecteur général des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’inspecteur général pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des honoraires exigibles pour la constitution en corporation des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance des lettres patentes, des permis et des certificats, pour le renouvellement des permis et des certificats ainsi que pour les inspections et états;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs ou, le cas échéant, de leur fonds d’assurance et des cautionnements exigés par la présente loi;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou aux exécuteurs testamentaires ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  déterminer la teneur des permis ou certificats spéciaux pouvant être délivrés aux courtiers en vertu de l’article 346, les conditions à remplir pour les personnes demandant la délivrance ou le renouvellement desdits permis ou certificats, les honoraires à verser, les garanties à offrir, les livres et registres à tenir, les états à produire à l’inspecteur général et les conditions de délivrance;
o)  reconnaître l’équivalence de permis, licences ou certificats d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres accordés par d’autres gouvernements;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  soustraire de l’obligation d’obtenir un certificat toute catégorie de membre du personnel d’un assureur qu’il indique;
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’inspecteur général un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute corporation agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition d’émission ou de renouvellement du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  déterminer de quelle façon doivent être identifiés pour l’application de l’article 330 les véritables propriétaires d’une corporation de courtiers et de quelle façon une telle corporation doit dévoiler leur identité.
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis à l’appui de la requête en constitution d’une compagnie d’assurance ou d’une société mutuelle d’assurance;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1;
af)  prescrire les droits exigibles pour la constitution et la modification des statuts d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’une corporation de fonds de garantie;
ag)  prescrire pour une société de secours mutuel les époques de transmission du rapport de l’actuaire prévu à l’article 309;
ah)  déterminer les placements qui peuvent être faits à même le fonds de placement d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants;
ai)  prescrire tout document devant accompagner les statuts de constitution ou de modification d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’une corporation de fonds de garantie;
aj)  définir la notion de contrôle indirect visée à l’article 1.1;
ak)  définir, aux fins de l’application de la loi, la notion de détention indirecte;
al)  déterminer toute autre activité principale pour l’application des paragraphes d et d.1 du premier alinéa de l’article 245;
am)  déterminer les modalités suivant lesquelles un assureur peut investir dans des filiales ou sociétés dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles ou le prêt et placement;
an)  déterminer d’autres investissements auxquels la limite prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas;
ao)  déterminer les autres personnes qui sont des personnes intéressées à l’égard d’un assureur;
ap)  déterminer des normes quant à l’usage qu’un assureur peut faire de l’information qu’il possède sur ses assurés ou sur les clients d’une autre institution financière dont il offre en vente les produits;
aq)  déterminer des normes régissant les ententes entre un assureur et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière ou ceux de l’assureur et les conditions pour qu’elles puissent être conclues.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77; 1985, c. 17, a. 47; 1987, c. 54, a. 31; 1990, c. 86, a. 50.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis, un certificat ou leur renouvellement, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et de certificats et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis et de certificats ainsi que la teneur des permis et certificats;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  reconnaître les diplômes ou autres attestations d’étude pertinents à la profession d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres et devant tenir lieu des examens prescrits par la présente loi;
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’inspecteur général et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’inspecteur général ne suspende ou n’annule un permis ou certificat;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’inspecteur général des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’inspecteur général pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des honoraires exigibles pour la constitution en corporation des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance des lettres patentes, des permis et des certificats, pour le renouvellement des permis et des certificats ainsi que pour les inspections et états;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs ou, le cas échéant, de leur fonds d’assurance et des cautionnements exigés par la présente loi;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou aux exécuteurs testamentaires ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  déterminer la teneur des permis ou certificats spéciaux pouvant être délivrés aux courtiers en vertu de l’article 346, les conditions à remplir pour les personnes demandant la délivrance ou le renouvellement desdits permis ou certificats, les honoraires à verser, les garanties à offrir, les livres et registres à tenir, les états à produire à l’inspecteur général et les conditions de délivrance;
o)  reconnaître l’équivalence de permis, licences ou certificats d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres accordés par d’autres gouvernements;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  soustraire de l’obligation d’obtenir un certificat toute catégorie de membre du personnel d’un assureur qu’il indique;
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’inspecteur général un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute corporation agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition d’émission ou de renouvellement du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  déterminer de quelle façon doivent être identifiés pour l’application de l’article 330 les véritables propriétaires d’une corporation de courtiers et de quelle façon une telle corporation doit dévoiler leur identité.
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis à l’appui de la requête en constitution d’une compagnie d’assurance ou d’une société mutuelle d’assurance;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1;
af)  prescrire les droits exigibles pour la constitution et la modification des statuts d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’une corporation de fonds de garantie;
ag)  prescrire pour une société de secours mutuel les époques de transmission du rapport de l’actuaire prévu à l’article 309;
ah)  déterminer les placements qui peuvent être faits à même le fonds de placement d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants;
ai)  prescrire tout document devant accompagner les statuts de constitution ou de modification d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’une corporation de fonds de garantie.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77; 1985, c. 17, a. 47; 1987, c. 54, a. 31.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis, un certificat ou leur renouvellement, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et de certificats et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis et de certificats ainsi que la teneur des permis et certificats;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  reconnaître les diplômes ou autres attestations d’étude pertinents à la profession d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres et devant tenir lieu des examens prescrits par la présente loi;
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’inspecteur général et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’inspecteur général ne suspende ou n’annule un permis ou certificat;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’inspecteur général des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’inspecteur général pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des honoraires exigibles pour la constitution en corporation des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance des lettres patentes, des permis et des certificats, pour le renouvellement des permis et des certificats ainsi que pour les inspections et états;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs et des cautionnements exigés par la présente loi;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou aux exécuteurs testamentaires ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  déterminer la teneur des permis ou certificats spéciaux pouvant être délivrés aux courtiers en vertu de l’article 346, les conditions à remplir pour les personnes demandant la délivrance ou le renouvellement desdits permis ou certificats, les honoraires à verser, les garanties à offrir, les livres et registres à tenir, les états à produire à l’inspecteur général et les conditions de délivrance;
o)  reconnaître l’équivalence de permis, licences ou certificats d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres accordés par d’autres gouvernements;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  soustraire de l’obligation d’obtenir un certificat toute catégorie de membre du personnel d’un assureur qu’il indique;
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’inspecteur général un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute corporation agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition d’émission ou de renouvellement du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  déterminer de quelle façon doivent être identifiés pour l’application de l’article 330 les véritables propriétaires d’une corporation de courtiers et de quelle façon une telle corporation doit dévoiler leur identité.
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis à l’appui de la requête en constitution d’une compagnie d’assurance ou d’une société mutuelle d’assurance;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1;
af)  prescrire les droits exigibles pour la constitution et la modification des statuts d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’une corporation de fonds de garantie;
ag)  prescrire pour une société de secours mutuel les époques de transmission du rapport de l’actuaire prévu à l’article 309;
ah)  déterminer les placements qui peuvent être faits à même le fonds de placement d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants;
ai)  prescrire tout document devant accompagner les statuts de constitution ou de modification d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’une corporation de fonds de garantie.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77; 1985, c. 17, a. 47.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis, un certificat ou leur renouvellement, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et de certificats et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis et de certificats ainsi que la teneur des permis et certificats;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  reconnaître les diplômes ou autres attestations d’étude pertinents à la profession d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres et devant tenir lieu des examens prescrits par la présente loi;
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’inspecteur général et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’inspecteur général ne suspende ou n’annule un permis ou certificat;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’inspecteur général des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’inspecteur général pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des honoraires exigibles pour la constitution en corporation des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance des lettres patentes, des permis et des certificats, pour le renouvellement des permis et des certificats ainsi que pour les inspections et états;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs et des cautionnements exigés par la présente loi;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou aux exécuteurs testamentaires ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  déterminer la teneur des permis ou certificats spéciaux pouvant être délivrés aux courtiers en vertu de l’article 346, les conditions à remplir pour les personnes demandant la délivrance ou le renouvellement desdits permis ou certificats, les honoraires à verser, les garanties à offrir, les livres et registres à tenir, les états à produire à l’inspecteur général et les conditions de délivrance;
o)  reconnaître l’équivalence de permis, licences ou certificats d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres accordés par d’autres gouvernements;
p)  déterminer la forme et la teneur des billets de souscription établis en faveur des sociétés mutuelles;
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  soustraire de l’obligation d’obtenir un certificat toute catégorie de membre du personnel d’un assureur qu’il indique;
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’inspecteur général un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute corporation agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition d’émission ou de renouvellement du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  déterminer de quelle façon doivent être identifiés pour l’application de l’article 330 les véritables propriétaires d’une corporation de courtiers et de quelle façon une telle corporation doit dévoiler leur identité.
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis à l’appui de la requête en constitution d’une compagnie d’assurance;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis, un certificat ou leur renouvellement, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et de certificats et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis et de certificats ainsi que la teneur des permis et certificats;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  reconnaître les diplômes ou autres attestations d’étude pertinents à la profession d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres et devant tenir lieu des examens prescrits par la présente loi;
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’inspecteur général et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’inspecteur général ne suspende ou n’annule un permis ou certificat;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’inspecteur général des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’inspecteur général pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des honoraires exigibles pour la constitution en corporation des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance des lettres patentes, des permis et des certificats, pour le renouvellement des permis et des certificats ainsi que pour les inspections et états;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs et des cautionnements exigés par la présente loi;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou aux exécuteurs testamentaires ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  déterminer la teneur des permis ou certificats spéciaux pouvant être délivrés aux courtiers en vertu de l’article 346, les conditions à remplir pour les personnes demandant la délivrance ou le renouvellement desdits permis ou certificats, les honoraires à verser, les garanties à offrir, les livres et registres à tenir, les états à produire à l’inspecteur général et les conditions de délivrance;
o)  reconnaître l’équivalence de permis, licences ou certificats d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres accordés par d’autres gouvernements;
p)  déterminer la forme et la teneur des billets de souscription établis en faveur des sociétés mutuelles;
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  soustraire de l’obligation d’obtenir un certificat toute catégorie de membre du personnel d’un assureur qu’il indique;
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’inspecteur général un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute corporation agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition d’émission ou de renouvellement du permis visé à l’article 217, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  déterminer de quelle façon doivent être identifiés pour l’application de l’article 330 les véritables propriétaires d’une corporation de courtiers et de quelle façon une telle corporation doit dévoiler leur identité.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis, un certificat ou leur renouvellement, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et de certificats et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis et de certificats ainsi que la teneur des permis et certificats;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  reconnaître les diplômes ou autres attestations d’étude pertinents à la profession d’agent d’assurance ou d’expert en sinistres et devant tenir lieu des examens prescrits par la présente loi;
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour le surintendant et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que le surintendant ne suspende ou n’annule un permis ou certificat;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir au surintendant des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par le surintendant pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des honoraires exigibles pour la constitution en corporation des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance des lettres patentes, des permis et des certificats, pour le renouvellement des permis et des certificats ainsi que pour les inspections et états;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs et des cautionnements exigés par la présente loi;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou aux exécuteurs testamentaires ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  déterminer la teneur des permis ou certificats spéciaux pouvant être délivrés aux courtiers en vertu de l’article 346, les conditions à remplir pour les personnes demandant la délivrance ou le renouvellement desdits permis ou certificats, les honoraires à verser, les garanties à offrir, les livres et registres à tenir, les états à produire au surintendant et les conditions de délivrance;
o)  reconnaître l’équivalence de permis, licences ou certificats d’agent d’assurance ou d’expert en sinistres accordés par d’autres gouvernements;
p)  déterminer la forme et la teneur des billets de souscription établis en faveur des sociétés mutuelles;
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  soustraire de l’obligation d’obtenir un certificat toute catégorie de membre du personnel d’un assureur qu’il indique;
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année au surintendant un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute corporation agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition d’émission ou de renouvellement du permis visé à l’article 217, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  déterminer de quelle façon doivent être identifiés pour l’application de l’article 330 les véritables propriétaires d’une corporation de courtiers et de quelle façon une telle corporation doit dévoiler leur identité.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40.
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis, un certificat ou leur renouvellement, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et de certificats et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et de certificats ainsi que la forme et la teneur des permis et certificats;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature, la forme et le contenu des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  prescrire, pour chaque classe de titulaires, la nature des vérifications comptables touchant les états à présenter au surintendant ainsi que la forme de l’attestation des vérificateurs;
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour le surintendant et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que le surintendant ne suspende ou n’annule un permis ou certificat;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir au surintendant des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec, et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la forme et la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par le surintendant pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des honoraires exigibles pour la constitution en corporation des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance des lettres patentes, des permis et des certificats, pour le renouvellement des permis et des certificats ainsi que pour les inspections et états;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs et des cautionnements exigés par la présente loi;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou aux exécuteurs testamentaires ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  déterminer la forme et la teneur des permis ou certificats spéciaux pouvant être délivrés aux courtiers en vertu de l’article 346, les conditions à remplir pour les personnes demandant la délivrance ou le renouvellement desdits permis ou certificats, les honoraires à verser, les garanties à offrir, les livres et registres à tenir, les états à produire au surintendant et les conditions de délivrance;
o)  reconnaître, moyennant réciprocité jugée satisfaisante par le gouvernement, l’équivalence de permis, licences ou certificats d’agent d’assurance ou d’expert en sinistres accordés par d’autres gouvernements du Canada;
p)  déterminer la forme et la teneur des billets de souscription établis en faveur des sociétés mutuelles;
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses classes d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  soustraire de l’obligation d’obtenir un certificat toute catégorie de membre du personnel d’un assureur qu’il indique;
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année au surintendant un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute corporation agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition d’émission ou de renouvellement du permis visé à l’article 217, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  déterminer de quelle façon doivent être identifiés pour l’application de l’article 330 les véritables propriétaires d’une corporation de courtiers et de quelle façon une telle corporation doit dévoiler leur identité.
1974, c. 70, a. 420.