A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
415. Dans toute poursuite civile ou à l’occasion d’un appel, les originaux, copies ou extraits de livres, documents ou pièces quelconques conservés, en vertu de la présente loi, à l’Autorité et certifiés conformes par elle font preuve de prime abord de leur contenu et de la qualité du signataire, à moins que la fausseté n’en soit établie.
1974, c. 70, a. 415; 1982, c. 52, a. 76; 1990, c. 4, a. 91; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
415. Dans toute poursuite civile ou à l’occasion d’un appel, les originaux, copies ou extraits de livres, documents ou pièces quelconques conservés, en vertu de la présente loi, à l’Agence et certifiés conformes par elle font preuve de prime abord de leur contenu et de la qualité du signataire, à moins que la fausseté n’en soit établie.
1974, c. 70, a. 415; 1982, c. 52, a. 76; 1990, c. 4, a. 91; 2002, c. 45, a. 243.
415. Dans toute poursuite civile ou à l’occasion d’un appel, les originaux, copies ou extraits de livres, documents ou pièces quelconques conservés, en vertu de la présente loi, chez l’inspecteur général et certifiés conformes par lui font preuve de prime abord de leur contenu et de la qualité du signataire, à moins que la fausseté n’en soit établie.
1974, c. 70, a. 415; 1982, c. 52, a. 76; 1990, c. 4, a. 91.
415. Dans toute poursuite, civile ou pénale, ou à l’occasion d’un appel, les originaux, copies ou extraits de livres, documents ou pièces quelconques conservés, en vertu de la présente loi, chez l’inspecteur général et certifiés conformes par lui font preuve de prime abord de leur contenu et de la qualité du signataire, à moins que la fausseté n’en soit établie.
1974, c. 70, a. 415; 1982, c. 52, a. 76.
415. Dans toute poursuite, civile ou pénale, ou à l’occasion d’un appel, les originaux, copies ou extraits de livres, documents ou pièces quelconques faisant partie des archives du service des assurances et certifiés par le surintendant ou son adjoint font preuve de prime abord de leur contenu et de la qualité du signataire, à moins que la fausseté n’en soit établie.
1974, c. 70, a. 415.