A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
404. Les créances suivantes sont, par préférence aux autres créanciers, prioritaires dans l’ordre suivant:
a)  les frais et honoraires de la liquidation;
b)  les salaires et gages des employés de la personne morale autre qu’un ordre professionnel, à concurrence de trois mois de salaire impayé;
c)  les créances fondées sur la réalisation, avant la date de la liquidation, d’un risque pris en charge par la personne morale;
d)  les créances des assurés en recouvrement de la valeur de leurs polices ou en remboursement de primes versées à l’égard de risques ayant cessé d’être assurés par suite de la liquidation ainsi que les sommes versées au régime de retraite des employés d’une personne morale autre qu’un ordre professionnel.
1974, c. 70, a. 404; 1984, c. 22, a. 76; 1987, c. 54, a. 29; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.
404. Les créances suivantes sont, par préférence aux autres créanciers, prioritaires dans l’ordre suivant:
a)  les frais et honoraires de la liquidation;
b)  les salaires et gages des employés de la corporation autre qu’un ordre professionnel, à concurrence de trois mois de salaire impayé;
c)  les créances fondées sur la réalisation, avant la date de la liquidation, d’un risque pris en charge par la corporation;
d)  les créances des assurés en recouvrement de la valeur de leurs polices ou en remboursement de primes versées à l’égard de risques ayant cessé d’être assurés par suite de la liquidation ainsi que les sommes versées au régime de retraite des employés d’une corporation autre qu’un ordre professionnel.
1974, c. 70, a. 404; 1984, c. 22, a. 76; 1987, c. 54, a. 29; 1994, c. 40, a. 457.
404. Les créances suivantes sont, par préférence aux autres créanciers, prioritaires dans l’ordre suivant:
a)  les frais et honoraires de la liquidation;
b)  les salaires et gages des employés de la corporation autre qu’une corporation professionnelle, à concurrence de trois mois de salaire impayé;
c)  les créances fondées sur la réalisation, avant la date de la liquidation, d’un risque pris en charge par la corporation;
d)  les créances des assurés en recouvrement de la valeur de leurs polices ou en remboursement de primes versées à l’égard de risques ayant cessé d’être assurés par suite de la liquidation ainsi que les sommes versées au régime de retraite des employés d’une corporation autre qu’une corporation professionnelle.
1974, c. 70, a. 404; 1984, c. 22, a. 76; 1987, c. 54, a. 29.
404. Les créances suivantes sont, par préférence aux autres créanciers, prioritaires dans l’ordre suivant:
a)  les frais et honoraires de la liquidation;
b)  les salaires et gages des employés de la corporation, à concurrence de trois mois de salaire impayé;
c)  les créances fondées sur la réalisation, avant la date de la liquidation, d’un risque pris en charge par la corporation;
d)  les créances des assurés en recouvrement de la valeur de leurs polices ou en remboursement de primes versées à l’égard de risques ayant cessé d’être assurés par suite de la liquidation ainsi que les sommes versées au régime de retraite des employés.
1974, c. 70, a. 404; 1984, c. 22, a. 76.
404. Les créances suivantes sont, par préférence aux autres créanciers, prioritaires dans l’ordre suivant:
a)  les frais et honoraires de la liquidation;
b)  les salaires et gages des employés de la corporation, à concurrence de trois mois de salaire impayé;
c)  les créances fondées sur la réalisation, avant la date de la liquidation, d’un risque pris en charge par la corporation;
d)  les créances des assurés en recouvrement de la valeur de leurs polices ou en remboursement de primes versées à l’égard de risques ayant cessé d’être assurés par suite de la liquidation.
1974, c. 70, a. 404.