A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
397. Avant de prendre possession des biens de la personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande de l’Autorité ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement, et l’augmenter selon les circonstances.
1974, c. 70, a. 397; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 26; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
397. Avant de prendre possession des biens de la personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande de l’Agence ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement, et l’augmenter selon les circonstances.
1974, c. 70, a. 397; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 26; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243.
397. Avant de prendre possession des biens de la personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande de l’inspecteur général ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement, et l’augmenter selon les circonstances.
1974, c. 70, a. 397; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 26; 1996, c. 63, a. 80.
397. Avant de prendre possession des biens de la corporation ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande de l’inspecteur général ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement, et l’augmenter selon les circonstances.
1974, c. 70, a. 397; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 26.
397. Avant de prendre possession des biens de la corporation, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande de l’inspecteur général ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement, et l’augmenter selon les circonstances.
1974, c. 70, a. 397; 1982, c. 52, a. 80.
397. Avant de prendre possession des biens de la corporation, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande du surintendant ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement, et l’augmenter selon les circonstances.
1974, c. 70, a. 397.