A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
392. Sous réserve de la présente loi, les dispositions des sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) s’appliquent à la liquidation d’une société mutuelle et d’un fonds d’assurance.
À cette fin, on entend par «compagnie», dans ladite loi, une société mutuelle ou un fonds d’assurance, par «actionnaire» un membre de la société mutuelle ou un membre assuré par l’ordre professionnel et, lorsqu’une disposition de ladite loi exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, cette disposition est censée exiger le vote d’un nombre de membres de la société mutuelle ou de membres assurés par l’ordre professionnel égal à la proportion déterminée en valeur.
1974, c. 70, a. 392; 1987, c. 54, a. 23; 1994, c. 40, a. 457.
392. Sous réserve de la présente loi, les dispositions des sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) s’appliquent à la liquidation d’une société mutuelle et d’un fonds d’assurance.
À cette fin, on entend par «compagnie», dans ladite loi, une société mutuelle ou un fonds d’assurance, par «actionnaire» un membre de la société mutuelle ou un membre assuré par la corporation professionnelle et, lorsqu’une disposition de ladite loi exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, cette disposition est censée exiger le vote d’un nombre de membres de la société mutuelle ou de membres assurés par la corporation professionnelle égal à la proportion déterminée en valeur.
1974, c. 70, a. 392; 1987, c. 54, a. 23.
392. Sous réserve de la présente loi, les dispositions des sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies s’appliquent aux sociétés mutuelles.
À cette fin on entend par «compagnie», dans ladite loi, une corporation ou société mutuelle, par «actionnaire» un membre de la corporation ou un sociétaire de la société et, lorsqu’une disposition de ladite loi exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, cette disposition est censée exiger le vote d’un nombre de membres de la corporation ou de sociétaires de la société égal à la proportion déterminée en valeur.
1974, c. 70, a. 392.