A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
386. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 386; 2008, c. 7, a. 44.
386. Lorsque l’administration provisoire a été assumée, l’administrateur provisoire doit rendre compte au ministre dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 378 a été ou ne peut être corrigée.
1974, c. 70, a. 386.