A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
380. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 380; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 44.
380. Lorsqu’elle assume l’administration provisoire d’un assureur, l’Autorité doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de l’assureur qui en a fait l’objet à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1974, c. 70, a. 380; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
380. Lorsqu’elle assume l’administration provisoire d’un assureur, l’Agence doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de l’assureur qui en a fait l’objet à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1974, c. 70, a. 380; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243.
380. Lorsqu’il assume l’administration provisoire d’un assureur, l’inspecteur général doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de l’assureur qui en a fait l’objet à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1974, c. 70, a. 380; 1982, c. 52, a. 80.
380. Lorsqu’il assume l’administration provisoire d’un assureur, le surintendant doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de l’assureur qui en a fait l’objet à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1974, c. 70, a. 380.