A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
358. L’Autorité peut suspendre ou annuler le permis de tout assureur:
a)  qui cesse de remplir les conditions voulues;
b)  qui est insolvable ou, de l’avis de l’Autorité, est sur le point de le devenir;
c)  dont l’actif est insuffisant, de l’avis de l’Autorité, pour assurer efficacement la protection des assurés;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  qui omet de payer dans les 60 jours suivant une offre de quittance ou un avis de non-paiement notifié à l’Autorité, une indemnité demandée en application d’un contrat d’assurance, si le droit à cette indemnité ou son montant n’est pas contesté ou, en cas de contestation, si un jugement final l’a déclarée exigible;
g)  qui, de l’avis de l’Autorité, ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, ne suit pas les pratiques commerciales visées à l’article 222.2 ou ne respecte pas les obligations prévues à l’article 285.29;
g.1)  lorsqu’une société de gestion de portefeuille qu’il contrôle ne suit pas, de l’avis de l’Autorité, des pratiques de gestion saine et prudente;
g.2)  lorsque la société de gestion de portefeuille qui le contrôle directement ou lorsqu’une société de gestion de portefeuille qu’il contrôle n’a pas souscrit un engagement ayant pour effet de permettre à l’Autorité ou au représentant que celle-ci désigne d’entrer à toute heure raisonnable dans son siège et ses autres établissements situés à l’extérieur du Québec et d’y permettre l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 10, aux fins de l’inspection de ses affaires internes et activités, ou n’a pas respecté un tel engagement;
h)  qui est, de l’avis de l’Autorité, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée;
i)  qui a commis une infraction ou qui, de l’avis de l’Autorité, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu de ces lois;
j)  qui a obtenu ce permis par fraude ou à la suite d’une erreur;
k)  qui contrevient à une ordonnance de l’Autorité, et ce malgré tout pourvoi en contrôle judiciaire, ou à une injonction émise à la demande de l’Autorité.
L’Autorité peut également modifier le permis de tout assureur visé au premier alinéa en retirant de ce permis l’autorisation de la pratique de catégories d’assurance.
1974, c. 70, a. 358; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 73; 1990, c. 86, a. 47; 2002, c. 45, a. 238; 2002, c. 70, a. 140; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 43; 2014, c. 1, a. 779; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
358. L’Autorité peut suspendre ou annuler le permis de tout assureur:
a)  qui cesse de remplir les conditions voulues;
b)  qui est insolvable ou, de l’avis de l’Autorité, est sur le point de le devenir;
c)  dont l’actif est insuffisant, de l’avis de l’Autorité, pour assurer efficacement la protection des assurés;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  qui omet de payer dans les 60 jours suivant une offre de quittance ou un avis de non-paiement signifié à l’Autorité, une indemnité demandée en application d’un contrat d’assurance, si le droit à cette indemnité ou son montant n’est pas contesté ou, en cas de contestation, si un jugement final l’a déclarée exigible;
g)  qui, de l’avis de l’Autorité, ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, ne suit pas les pratiques commerciales visées à l’article 222.2 ou ne respecte pas les obligations prévues à l’article 285.29;
g.1)  lorsqu’une société de gestion de portefeuille qu’il contrôle ne suit pas, de l’avis de l’Autorité, des pratiques de gestion saine et prudente;
g.2)  lorsque la société de gestion de portefeuille qui le contrôle directement ou lorsqu’une société de gestion de portefeuille qu’il contrôle n’a pas souscrit un engagement ayant pour effet de permettre à l’Autorité ou au représentant que celle-ci désigne d’entrer à toute heure raisonnable dans son siège et ses autres établissements situés à l’extérieur du Québec et d’y permettre l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 10, aux fins de l’inspection de ses affaires internes et activités, ou n’a pas respecté un tel engagement;
h)  qui est, de l’avis de l’Autorité, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée;
i)  qui a commis une infraction ou qui, de l’avis de l’Autorité, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu de ces lois;
j)  qui a obtenu ce permis par fraude ou à la suite d’une erreur;
k)  qui contrevient à une ordonnance de l’Autorité, et ce malgré tout recours extraordinaire, ou à une injonction émise à la demande de l’Autorité.
L’Autorité peut également modifier le permis de tout assureur visé au premier alinéa en retirant de ce permis l’autorisation de la pratique de catégories d’assurance.
1974, c. 70, a. 358; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 73; 1990, c. 86, a. 47; 2002, c. 45, a. 238; 2002, c. 70, a. 140; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 43.
358. L’Autorité peut suspendre ou annuler le permis de tout assureur:
a)  qui cesse de remplir les conditions voulues;
b)  qui est insolvable ou, de l’avis de l’Autorité, est sur le point de le devenir;
c)  dont l’actif est insuffisant, de l’avis de l’Autorité, pour assurer efficacement la protection des assurés;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  qui omet de payer dans les 60 jours suivant une offre de quittance ou un avis de non-paiement signifié à l’Autorité, une indemnité demandée en application d’un contrat d’assurance, si le droit à cette indemnité ou son montant n’est pas contesté ou, en cas de contestation, si un jugement final l’a déclarée exigible;
g)  qui ne suit pas, de l’avis de l’Autorité, des pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives aux pratiques commerciales;
g.1)  lorsqu’une société de gestion de portefeuille qu’il contrôle ne suit pas, de l’avis de l’Autorité, des pratiques de gestion saine et prudente;
g.2)  lorsque la société de gestion de portefeuille qui le contrôle directement ou lorsqu’une société de gestion de portefeuille qu’il contrôle n’a pas souscrit un engagement ayant pour effet de permettre à l’Autorité ou au représentant que celle-ci désigne d’entrer à toute heure raisonnable dans son siège et ses autres établissements situés à l’extérieur du Québec et d’y permettre l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 10, aux fins de l’inspection de ses affaires internes et activités, ou n’a pas respecté un tel engagement;
h)  qui est, de l’avis de l’Autorité, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée;
i)  qui a commis une infraction ou qui, de l’avis de l’Autorité, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu de ces lois;
j)  qui a obtenu ce permis par fraude ou à la suite d’une erreur;
k)  qui contrevient à une ordonnance de l’Autorité, et ce malgré tout recours extraordinaire, ou à une injonction émise à la demande de l’Autorité.
L’Autorité peut également modifier le permis de tout assureur visé au premier alinéa en retirant de ce permis l’autorisation de la pratique de catégories d’assurance.
1974, c. 70, a. 358; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 73; 1990, c. 86, a. 47; 2002, c. 45, a. 238; 2002, c. 70, a. 140; 2004, c. 37, a. 90.
358. L’Agence peut suspendre ou annuler le permis de tout assureur:
a)  qui cesse de remplir les conditions voulues;
b)  qui est insolvable ou, de l’avis de l’Agence, est sur le point de le devenir;
c)  dont l’actif est insuffisant, de l’avis de l’Agence, pour assurer efficacement la protection des assurés;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  qui omet de payer dans les 60 jours suivant une offre de quittance ou un avis de non-paiement signifié à l’Agence, une indemnité demandée en application d’un contrat d’assurance, si le droit à cette indemnité ou son montant n’est pas contesté ou, en cas de contestation, si un jugement final l’a déclarée exigible;
g)  qui ne suit pas, de l’avis de l’Agence, des pratiques pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives aux pratiques commerciales;
g.1)  lorsqu’une société de gestion de portefeuille qu’il contrôle ne suit pas, de l’avis de l’Agence, des pratiques de gestion saine et prudente;
g.2)  lorsque la société de gestion de portefeuille qui le contrôle directement ou lorsqu’une société de gestion de portefeuille qu’il contrôle n’a pas souscrit un engagement ayant pour effet de permettre à l’Agence ou au représentant que celle-ci désigne d’entrer à toute heure raisonnable dans son siège et ses autres établissements situés à l’extérieur du Québec et d’y permettre l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 10, aux fins de l’inspection de ses affaires internes et activités, ou n’a pas respecté un tel engagement;
h)  qui est, de l’avis de l’Agence, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée;
i)  qui a commis une infraction ou qui, de l’avis de l’Agence, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu de ces lois;
j)  qui a obtenu ce permis par fraude ou à la suite d’une erreur;
k)  qui contrevient à une ordonnance de l’Agence, et ce malgré tout recours extraordinaire, ou à une injonction émise à la demande de l’Agence.
L’Agence peut également modifier le permis de tout assureur visé au premier alinéa en retirant de ce permis l’autorisation de la pratique de catégories d’assurance.
1974, c. 70, a. 358; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 73; 1990, c. 86, a. 47; 2002, c. 45, a. 238; 2002, c. 70, a. 140.
358. L’Agence peut suspendre ou annuler le permis de tout assureur:
a)  qui cesse de remplir les conditions voulues;
b)  qui est insolvable ou, de l’avis de l’Agence, est sur le point de le devenir;
c)  dont l’actif est insuffisant, de l’avis de l’Agence, pour assurer efficacement la protection des assurés;
d)  qui n’a pas déposé le cautionnement exigible en vertu de la présente loi;
e)  dont le cautionnement cesse d’être conforme aux exigences du chapitre II du présent titre;
f)  qui omet de payer dans les 60 jours suivant une offre de quittance ou un avis de non-paiement signifié à l’Agence, une indemnité demandée en application d’un contrat d’assurance, si le droit à cette indemnité ou son montant n’est pas contesté ou, en cas de contestation, si un jugement final l’a déclarée exigible;
g)  qui ne suit pas, de l’avis de l’Agence, des pratiques pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives aux pratiques commerciales;
h)  qui est, de l’avis de l’Agence, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée;
i)  qui a commis une infraction ou qui, de l’avis de l’Agence, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu de ces lois;
j)  qui a obtenu ce permis par fraude ou à la suite d’une erreur;
k)  qui contrevient à une ordonnance de l’Agence, et ce malgré tout recours extraordinaire, ou à une injonction émise à la demande de l’Agence.
1974, c. 70, a. 358; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 73; 1990, c. 86, a. 47; 2002, c. 45, a. 238.
358. L’inspecteur général peut suspendre ou annuler le permis de tout assureur:
a)  qui cesse de remplir les conditions voulues;
b)  qui est insolvable ou, de l’avis de l’inspecteur général, est sur le point de le devenir;
c)  dont l’actif est insuffisant, de l’avis de l’inspecteur général, pour assurer efficacement la protection des assurés;
d)  qui n’a pas déposé le cautionnement exigible en vertu de la présente loi;
e)  dont le cautionnement cesse d’être conforme aux exigences du chapitre II du présent titre;
f)  qui omet de payer dans les 60 jours suivant une offre de quittance ou un avis de non-paiement signifié à l’inspecteur général, une indemnité demandée en application d’un contrat d’assurance, si le droit à cette indemnité ou son montant n’est pas contesté ou, en cas de contestation, si un jugement final l’a déclarée exigible;
g)  qui ne suit pas, de l’avis de l’inspecteur général, des pratiques commerciales et financières saines;
h)  qui est, de l’avis de l’inspecteur général, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée;
i)  qui a commis une infraction ou qui, de l’avis de l’inspecteur général, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu de ces lois;
j)  qui a obtenu ce permis par fraude ou à la suite d’une erreur;
k)  qui contrevient à une ordonnance de l’inspecteur général, et ce malgré tout recours extraordinaire, ou à une injonction émise à la demande de l’inspecteur général.
1974, c. 70, a. 358; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 73; 1990, c. 86, a. 47.
358. L’inspecteur général peut suspendre ou annuler le permis de tout assureur:
a)  qui cesse de remplir les conditions voulues;
b)  qui est insolvable ou, de l’avis de l’inspecteur général, est sur le point de le devenir;
c)  dont l’actif est insuffisant, de l’avis de l’inspecteur général, pour assurer efficacement la protection des assurés;
d)  qui n’a pas déposé le cautionnement exigible en vertu de la présente loi;
e)  dont le cautionnement cesse d’être conforme aux exigences du chapitre II du présent titre;
f)  qui omet de payer dans les soixante jours suivant une offre de quittance ou un avis de non-paiement signifié à l’inspecteur général, une indemnité demandée en application d’un contrat d’assurance, si le droit à cette indemnité ou son montant n’est pas contesté ou, en cas de contestation, si un jugement final l’a déclarée exigible;
g)  qui ne suit pas, de l’avis de l’inspecteur général, des pratiques commerciales et financières saines;
h)  qui est, de l’avis de l’inspecteur général, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée;
i)  qui a commis une infraction ou qui, de l’avis de l’inspecteur général, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu de ces lois;
j)  qui a obtenu ce permis par fraude ou à la suite d’une erreur.
1974, c. 70, a. 358; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 73.
358. L’inspecteur général peut suspendre le permis de tout assureur:
a)  qui cesse de remplir les conditions voulues;
b)  qui devient insolvable ou est sur le point de le devenir;
c)  qui n’a pas déposé le cautionnement exigible en vertu de la présente loi;
d)  dont le cautionnement cesse d’être conforme aux exigences du chapitre II du présent titre;
e)  qui omet de payer dans les soixante jours suivant une offre de quittance ou un avis de non-paiement signifié à l’inspecteur général, une indemnité demandée en application d’un contrat d’assurance, si le droit à cette indemnité ou son montant n’est pas contesté ou, en cas de contestation, si un jugement final l’a déclarée exigible;
f)  qui enfreint la présente loi et les règlements.
1974, c. 70, a. 358; 1982, c. 52, a. 80.
358. Le surintendant peut suspendre le permis de tout assureur:
a)  qui cesse de remplir les conditions voulues;
b)  qui devient insolvable ou est sur le point de le devenir;
c)  qui n’a pas déposé le cautionnement exigible en vertu de la présente loi;
d)  dont le cautionnement cesse d’être conforme aux exigences du chapitre II du présent titre;
e)  qui omet de payer dans les soixante jours suivant une offre de quittance ou un avis de non-paiement signifié au surintendant, une indemnité demandée en application d’un contrat d’assurance, si le droit à cette indemnité ou son montant n’est pas contesté ou, en cas de contestation, si un jugement final l’a déclarée exigible;
f)  qui enfreint la présente loi et les règlements.
1974, c. 70, a. 358.