A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
344. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 344; 1989, c. 48, a. 236.
344. Le créancier qui exige une assurance à l’occasion d’un contrat ne peut imposer au débiteur un assureur ou un agent d’assurance ni se faire accorder par lui le choix de l’assureur ou de l’agent sauf s’il s’agit d’une assurance de groupe contractée au moyen d’un contrat cadre par un créancier sur la vie de ses débiteurs ou par une entreprise financière sur la vie des épargnants qui font des dépôts ou des placements auprès de cette entreprise.
Sous réserve du premier alinéa, le débiteur est libre de conclure l’assurance par l’entremise de l’assureur et de l’agent de son choix nonobstant toute entente ou stipulation à ce sujet.
Le présent article ne s’applique pas au cas de construction d’habitation nouvelle au sens de la Loi sur l’habitation familiale (chapitre H‐1), lorsque le prêt hypothécaire excède cinquante pour cent du coût de la construction.
1974, c. 70, a. 344.