A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
335. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 335; 1989, c. 48, a. 236.
335. Quiconque a droit au titre d’agent d’assurance peut, le cas échéant, avoir également droit aux titres suivants:
a)  assureur-vie;
b)  assureur-vie agréé (A.V.A.) ou «chartered life insurer» (C.L.U.), moyennant l’agrément de l’Association provinciale des assureurs-vie du Québec et conformément aux statuts de cette association;
c)  courtier d’assurance-vie, s’il représente plus d’une compagnie d’assurance sur la vie;
d)  courtier d’assurance, s’il représente plus d’une compagnie d’assurance de dommages;
e)  tout titre auquel lui donne droit la Loi sur les courtiers d’assurances (chapitre C‐74).
1974, c. 70, a. 335.