A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
334.3. (Abrogé).
1987, c. 39, a. 2; 1989, c. 48, a. 236.
334.3. Une association ou une corporation professionnelle agréée conserve sa juridiction disciplinaire à l’égard d’une personne qui en a été membre et qui est devenue titulaire d’un certificat d’agent d’assurances, pour les actes commis alors qu’elle était membre de cette association ou de cette corporation.
L’association ou la corporation professionnelle agréée peut rendre toute décision portant sur l’annulation ou la suspension de l’adhésion de cette personne comme si elle en était encore membre. L’annulation ou la suspension de l’adhésion de cette personne à l’association ou à la corporation professionnelle agréée emporte l’annulation ou la suspension de son certificat d’agent d’assurances.
L’association ou la corporation professionnelle agréée doit transmettre à l’inspecteur général copie de toute décision finale portant sur l’annulation ou la suspension de l’adhésion d’une personne qui en a été membre.
1987, c. 39, a. 2.