A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
325.6. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pour participer à l’instruction comme si elle y était partie.
1990, c. 86, a. 46; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
325.6. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pour participer à l’enquête ou à l’audition comme si elle y était partie.
1990, c. 86, a. 46; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
325.6. L’Agence peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pour participer à l’enquête ou à l’audition comme si elle y était partie.
1990, c. 86, a. 46; 2002, c. 45, a. 243.
325.6. L’inspecteur général peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pour participer à l’enquête ou à l’audition comme s’il y était partie.
1990, c. 86, a. 46.