A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
325.1.1. L’Autorité peut rendre l’ordonnance prévue à l’article 325.1 lorsqu’elle est d’avis que la personne morale ou la société ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, qu’elle ne suit pas les pratiques commerciales visées à l’article 222.2 ou qu’elle ne respecte pas les obligations prévues à l’article 285.29, même si celles-ci se conforment aux lignes directrices données.
2002, c. 70, a. 139; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 42.
325.1.1. L’Autorité peut rendre l’ordonnance prévue à l’article 325.1 lorsqu’elle est d’avis que la personne morale ou la société ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, même si celles-ci se conforment aux lignes directrices données.
2002, c. 70, a. 139; 2004, c. 37, a. 90.
325.1.1. L’Agence peut rendre l’ordonnance prévue à l’article 325.1 lorsqu’elle est d’avis que la personne morale ou la société ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, même si celles-ci se conforment aux lignes directrices données.
2002, c. 70, a. 139.