A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
315. L’Autorité peut, dans le but d’assurer une application équitable de la tarification, exiger de tout assureur ou groupe d’assureurs faisant des affaires d’assurance contre l’incendie au Québec tout renseignement relatif aux catégories de taux appliqués sur le territoire des municipalités du Québec qu’elle désigne et aux critères ayant servi à l’établissement de ces taux.
1974, c. 70, a. 315; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 2, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
315. L’Agence peut, dans le but d’assurer une application équitable de la tarification, exiger de tout assureur ou groupe d’assureurs faisant des affaires d’assurance contre l’incendie au Québec tout renseignement relatif aux catégories de taux appliqués sur le territoire des municipalités du Québec qu’elle désigne et aux critères ayant servi à l’établissement de ces taux.
1974, c. 70, a. 315; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 2, a. 81; 2002, c. 45, a. 243.
315. L’inspecteur général peut, dans le but d’assurer une application équitable de la tarification, exiger de tout assureur ou groupe d’assureurs faisant des affaires d’assurance contre l’incendie au Québec tout renseignement relatif aux catégories de taux appliqués sur le territoire des municipalités du Québec qu’il désigne et aux critères ayant servi à l’établissement de ces taux.
1974, c. 70, a. 315; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 2, a. 81.
315. L’inspecteur général peut, dans le but d’assurer une application équitable de la tarification, exiger de tout assureur ou groupe d’assureurs faisant des affaires d’assurance contre l’incendie au Québec tout renseignement relatif aux catégories de taux appliqués dans toutes municipalités du Québec qu’il désigne et aux critères ayant servi à l’établissement de ces taux.
1974, c. 70, a. 315; 1982, c. 52, a. 80.
315. Le surintendant peut, dans le but d’assurer une application équitable de la tarification, exiger de tout assureur ou groupe d’assureurs faisant des affaires d’assurance contre l’incendie au Québec tout renseignement relatif aux catégories de taux appliqués dans toutes municipalités du Québec qu’il désigne et aux critères ayant servi à l’établissement de ces taux.
1974, c. 70, a. 315.