A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
309. L’état annuel de tout assureur doit être certifié, sous serment, par au moins deux de ses administrateurs et être accompagné du rapport du vérificateur et du certificat de l’actuaire relatif à son rapport annuel sur les provisions et les réserves.
À la demande de l’Autorité, tout assureur doit, dans le délai qu’elle indique, lui faire parvenir un rapport fait conformément à l’article 298.14 ou une étude faite conformément à l’article 298.13.
1974, c. 70, a. 309; 1979, c. 33, a. 29; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 71; 1985, c. 17, a. 42; 1989, c. 67, a. 1; 1996, c. 63, a. 65; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
309. L’état annuel de tout assureur doit être certifié, sous serment, par au moins deux de ses administrateurs et être accompagné du rapport du vérificateur et du certificat de l’actuaire relatif à son rapport annuel sur les provisions et les réserves.
À la demande de l’Agence, tout assureur doit, dans le délai qu’elle indique, lui faire parvenir un rapport fait conformément à l’article 298.15 ou une étude faite conformément à l’article 298.13.
1974, c. 70, a. 309; 1979, c. 33, a. 29; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 71; 1985, c. 17, a. 42; 1989, c. 67, a. 1; 1996, c. 63, a. 65; 2002, c. 45, a. 243.
309. L’état annuel de tout assureur doit être certifié, sous serment, par au moins deux de ses administrateurs et être accompagné du rapport du vérificateur et du certificat de l’actuaire relatif à son rapport annuel sur les provisions et les réserves.
À la demande de l’inspecteur général, tout assureur doit, dans le délai qu’il indique, lui faire parvenir un rapport fait conformément à l’article 298.15 ou une étude faite conformément à l’article 298.13.
1974, c. 70, a. 309; 1979, c. 33, a. 29; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 71; 1985, c. 17, a. 42; 1989, c. 67, a. 1; 1996, c. 63, a. 65.
309. L’état annuel de tout assureur doit être certifié, sous serment, par au moins deux de ses administrateurs et être accompagné du rapport du vérificateur.
Tout assureur doit annexer à son état annuel le rapport d’un actuaire nommé responsable de l’évaluation des réserves par résolution du conseil d’administration et dont copie a été transmise à l’inspecteur général.
Ce rapport doit contenir un certificat de l’actuaire qui atteste que les réserves ne sont pas inférieures aux réserves requises par la loi, qu’elles ont été calculées d’après des hypothèses adéquates eu égard à la situation de l’assureur et à ses contrats d’assurance et qu’elles constituent une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant de ces contrats; le rapport doit aussi inclure les autres renseignements requis par l’inspecteur général.
Ce rapport est exigé, dans le cas des sociétés de secours mutuels, aux époques déterminées par règlement du gouvernement.
Dans le cas d’un assureur qui pratique l’assurance de dommages, l’inspecteur général peut, pour les exercices financiers se terminant les 31 décembre 1989, 1990 et 1991, accepter, à titre de responsable de l’évaluation des réserves, la nomination d’un expert autre qu’un actuaire.
1974, c. 70, a. 309; 1979, c. 33, a. 29; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 71; 1985, c. 17, a. 42; 1989, c. 67, a. 1.
309. L’état annuel de tout assureur doit être certifié, sous serment, par au moins deux de ses administrateurs et être accompagné du rapport du vérificateur.
Tout assureur doit annexer à son état annuel le rapport d’un actuaire nommé responsable de l’évaluation des réserves par résolution du conseil d’administration et dont copie a été transmise à l’inspecteur général.
Ce rapport doit contenir un certificat de l’actuaire qui atteste que les réserves ne sont pas inférieures aux réserves requises par la loi, qu’elles ont été calculées d’après des hypothèses adéquates eu égard à la situation de l’assureur et à ses contrats d’assurance et qu’elles constituent une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant de ces contrats; le rapport doit aussi inclure les autres renseignements requis par l’inspecteur général.
Ce rapport est exigé, dans le cas des sociétés de secours mutuels, aux époques déterminées par règlement du gouvernement.
Pendant une période de cinq ans à compter du 20 juin 1984, l’inspecteur général peut, dans le cas d’un assureur qui pratique les assurances de dommages, accepter la désignation d’un expert autre qu’un actuaire qui est réputé l’actuaire responsable de l’évaluation pour les fins de la présente loi.
1974, c. 70, a. 309; 1979, c. 33, a. 29; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 71; 1985, c. 17, a. 42.
309. L’état annuel de tout assureur doit être certifié, sous serment, par au moins deux de ses administrateurs et être accompagné du rapport du vérificateur.
Tout assureur doit annexer à son état annuel le rapport d’un actuaire nommé responsable de l’évaluation des réserves par résolution du conseil d’administration et dont copie a été transmise à l’inspecteur général.
Ce rapport doit contenir un certificat de l’actuaire qui atteste que les réserves ne sont pas inférieures aux réserves requises par la loi, qu’elles ont été calculées d’après des hypothèses adéquates eu égard à la situation de l’assureur et à ses contrats d’assurance et qu’elles constituent une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant de ces contrats; le rapport doit aussi inclure les autres renseignements requis par l’inspecteur général.
Ce rapport est exigé, dans le cas des sociétés mutuelles, aux époques déterminées par règlement.
Pendant une période de cinq ans à compter du 20 juin 1984, l’inspecteur général peut, dans le cas d’un assureur qui pratique les assurances de dommages, accepter la désignation d’un expert autre qu’un actuaire qui est réputé l’actuaire responsable de l’évaluation pour les fins de la présente loi.
1974, c. 70, a. 309; 1979, c. 33, a. 29; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 71.
309. L’état annuel de tout assureur doit être certifié, sous serment, par au moins deux de ses administrateurs et être accompagné du rapport du vérificateur.
Tout assureur qui pratique les assurances de personnes doit annexer à son état annuel le rapport d’un actuaire qui a été nommé responsable de l’évaluation des réserves par résolution du conseil d’administration et dont la nomination a été dénoncée à l’inspecteur général par le dépôt auprès de lui d’une copie de cette résolution.
Le rapport doit contenir un certificat de l’actuaire attestant que les réserves ne sont pas inférieures aux réserves requises par la loi, qu’elles ont été calculées d’après des hypothèses adéquates eu égard à la situation de l’assureur et à ses contrats d’assurance de personnes et qu’elles constituent une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant de ces contrats; le rapport doit aussi inclure les autres renseignements requis par l’inspecteur général.
Ce rapport est exigé, dans le cas des sociétés de secours mutuels, aux époques déterminées par règlement.
1974, c. 70, a. 309; 1979, c. 33, a. 29; 1982, c. 52, a. 80.
309. L’état annuel de tout assureur doit être certifié, sous serment, par au moins deux de ses administrateurs et être accompagné du rapport du vérificateur.
Tout assureur qui pratique les assurances de personnes doit annexer à son état annuel le rapport d’un actuaire qui a été nommé responsable de l’évaluation des réserves par résolution du conseil d’administration et dont la nomination a été dénoncée au surintendant par le dépôt auprès de lui d’une copie de cette résolution.
Le rapport doit contenir un certificat de l’actuaire attestant que les réserves ne sont pas inférieures aux réserves requises par la loi, qu’elles ont été calculées d’après des hypothèses adéquates eu égard à la situation de l’assureur et à ses contrats d’assurance de personnes et qu’elles constituent une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant de ces contrats; le rapport doit aussi inclure les autres renseignements requis par le surintendant.
Ce rapport est exigé, dans le cas des sociétés de secours mutuels, aux époques déterminées par règlement.
1974, c. 70, a. 309; 1979, c. 33, a. 29.
309. L’état annuel de tout assureur doit être certifié, sous serment, par au moins deux de ses administrateurs et être accompagné du rapport du vérificateur.
Tout assureur qui pratique les assurances de personnes doit annexer à son état annuel le certificat d’un actuaire attestant que la réserve n’est pas inférieure à la réserve requise par la loi et qu’elle est suffisante pour garantir ses obligations envers ses assurés.
Ce certificat est exigé, dans le cas de sociétés de secours mutuels, aux époques déterminées par règlement.
1974, c. 70, a. 309.