A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
298.18. L’actuaire désigné par une compagnie d’assurance qui pratique les assurances avec participation aux bénéfices prépare un rapport concernant les avantages attribués aux porteurs de telles polices, notamment sous forme de participations ou bonis.
Il doit indiquer dans son rapport si, à son avis, l’attribution de ces avantages est conforme à la politique élaborée en vertu de l’article 66.1 et si la gestion de l’excédent du fonds de participation est effectuée conformément à la politique élaborée en vertu de l’article 66.1.1.
Il transmet un exemplaire de ce rapport au conseil d’administration.
2002, c. 70, a. 126; 2013, c. 18, a. 5.
298.18. L’actuaire désigné par une compagnie d’assurance qui pratique les assurances avec participation aux bénéfices prépare un rapport concernant les avantages attribués aux porteurs de telles polices, notamment sous forme de participations ou bonis.
Il doit indiquer dans son rapport si, à son avis, l’attribution de ces avantages est conforme à la politique élaborée en vertu de l’article 66.1.
Il transmet un exemplaire de ce rapport au conseil d’administration.
2002, c. 70, a. 126.