A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
298.11. L’actuaire doit, lorsqu’il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un fait, d’une transaction ou d’une situation qui, selon lui, a ou est susceptible d’avoir un effet défavorable important sur la situation financière de l’assureur, rédiger un rapport détaillé à ce sujet. Il fait parvenir ce rapport au directeur général de l’assureur ou à la personne qui remplit une telle fonction.
Il en transmet, en même temps, un exemplaire au conseil d’administration et au vérificateur.
1996, c. 63, a. 60.