A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
297. Le vérificateur doit indiquer dans son rapport:
1°  s’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2°  si, à son avis, les états financiers de l’assureur, compris dans le rapport soumis à l’assemblée générale, présentent fidèlement sa situation financière et les résultats de ses activités, conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Le vérificateur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion.
Pour les fins de son rapport, le vérificateur peut accepter le certificat visé au troisième alinéa de l’article 298.15.
1974, c. 70, a. 297; 1979, c. 33, a. 26; 1996, c. 63, a. 59; 2002, c. 70, a. 122.
297. Le vérificateur doit préciser dans son rapport s’il est d’avis, en se fondant sur les registres de l’assureur, sur les explications reçues et sur tous les renseignements disponibles, que les états présentent fidèlement les résultats des opérations de l’assureur au cours de l’année ainsi que sa situation financière à la fin de l’année ou, s’il est d’avis qu’ils ne les présentent pas fidèlement ou que des renseignements pertinents concernant les affaires de l’assureur n’ont pas été révélés, il doit en fournir l’explication.
Pour les fins de son rapport, le vérificateur peut accepter le certificat visé au troisième alinéa de l’article 298.15.
1974, c. 70, a. 297; 1979, c. 33, a. 26; 1996, c. 63, a. 59.
297. Le vérificateur doit préciser dans son rapport s’il est d’avis, en se fondant sur les registres de l’assureur, sur les explications reçues et sur tous les renseignements disponibles, que les états présentent fidèlement les résultats des opérations de l’assureur au cours de l’année ainsi que sa situation financière à la fin de l’année ou, s’il est d’avis qu’ils ne les présentent pas fidèlement ou que des renseignements pertinents concernant les affaires de l’assureur n’ont pas été révélés, il doit en fournir l’explication.
Pour les fins de son rapport, le vérificateur peut accepter le certificat visé au troisième alinéa de l’article 309.
1974, c. 70, a. 297; 1979, c. 33, a. 26.
297. Le vérificateur doit préciser dans son rapport s’il est d’avis, en se fondant sur les registres de l’assureur, sur le certificat visé au deuxième alinéa de l’article 309 dans le cas d’un assureur qui pratique l’assurance de personnes, sur les explications reçues et sur tous les renseignements disponibles, que les états présentent exactement, conformément aux principes comptables généralement reconnus, les résultats des opérations de l’assureur au cours de l’année ainsi que sa situation financière à la fin de l’année, ou, s’il est d’avis qu’ils ne les présentent pas exactement ou que des renseignements pertinents concernant les affaires de l’assureur n’ont pas été révélés, il doit en fournir l’explication.
1974, c. 70, a. 297.