A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
295.2. Le vérificateur qui de bonne foi fait une déclaration conformément à l’article 294.3 ou un rapport conformément à l’article 295.1 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de toute personne qui de bonne foi fournit des renseignements et explications conformément au deuxième alinéa de l’article 295.
1990, c. 86, a. 42; 1996, c. 63, a. 58.
295.2. Le vérificateur ou la personne visée au troisième alinéa de l’article 295.1 qui de bonne foi fait un rapport conformément à cet article n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1990, c. 86, a. 42.