A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
294. Le vérificateur est inhabile à exercer ses fonctions à l’égard d’un assureur lorsque lui-même, un associé, leur conjoint ou enfant mineur avec qui le vérificateur ou l’associé cohabite, selon le cas:
1°  est administrateur, dirigeant ou autre mandataire de l’assureur ou d’une personne morale qui lui est affiliée ou une personne qui est liée à cet administrateur, ce dirigeant ou ce mandataire;
2°  est un administrateur, un dirigeant ou un autre mandataire de la fédération, d’une personne morale qui fait partie du même groupe que cette fédération ou du fonds de garantie dont est membre la société mutuelle d’assurance dont il est chargé de faire la vérification;
3°  détient, directement ou indirectement, des actions de l’assureur ou d’une personne morale qui lui est affiliée;
4°  est le séquestre, le liquidateur ou le syndic de faillite de toute personne morale affiliée à l’assureur.
En outre, le vérificateur est inhabile à exercer ses fonctions si lui-même ou un associé est employé de l’assureur ou d’une personne morale qui lui est affiliée.
1974, c. 70, a. 294; 1979, c. 33, a. 25; 1984, c. 22, a. 66; 1990, c. 86, a. 41; 1996, c. 63, a. 80, a. 82.
294. Le vérificateur est inhabile à exercer ses fonctions à l’égard d’un assureur lorsque lui-même, un associé, leur conjoint ou enfant mineur avec qui le vérificateur ou l’associé cohabite, selon le cas:
1°  est administrateur, dirigeant ou autre mandataire de l’assureur ou d’une corporation qui lui est affiliée ou une personne qui est liée à cet administrateur, ce dirigeant ou ce mandataire;
2°  est un administrateur, un dirigeant ou un autre mandataire de la fédération, d’une corporation qui fait partie du même groupe que cette fédération ou de la corporation de fonds de garantie dont est membre la société mutuelle d’assurance dont il est chargé de faire la vérification;
3°  détient, directement ou indirectement, des actions de l’assureur ou d’une corporation qui lui est affiliée;
4°  est le séquestre, le liquidateur ou le syndic de faillite de toute corporation affiliée à l’assureur.
En outre, le vérificateur est inhabile à exercer ses fonctions si lui-même ou un associé est employé de l’assureur ou d’une corporation qui lui est affiliée.
1974, c. 70, a. 294; 1979, c. 33, a. 25; 1984, c. 22, a. 66; 1990, c. 86, a. 41.
294. Aucun actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’un assureur ou d’une de ses filiales ne peut être nommé vérificateur en vertu de la présente section.
1974, c. 70, a. 294; 1979, c. 33, a. 25; 1984, c. 22, a. 66.
294. Aucun actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de l’assureur ou d’une corporation visée à l’article 249 ou à l’article 250 dans laquelle l’assureur a placé ses fonds ne peut être nommé vérificateur en vertu de la présente section.
1974, c. 70, a. 294; 1979, c. 33, a. 25.
294. Aucun actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de l’assureur ou d’une corporation dans laquelle elle a placé ses fonds ne peut être nommé vérificateur en vertu de la présente section.
1974, c. 70, a. 294.