A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
289. Tout assureur doit tenir les livres nécessaires pour refléter la nature de ses opérations et, notamment,
a)  ses revenus et leur provenance, ainsi que ses dépenses et leur objet;
b)  les polices d’assurance qu’il a délivrées ainsi que les noms et adresses de tous les assurés;
c)  son actif et son passif, y compris ses capitaux propres.
Tout assureur doit en outre tenir les livres, registres et comptes prescrits par les règlements, de la manière qui y est déterminée.
1974, c. 70, a. 289; 1984, c. 22, a. 63; 2002, c. 70, a. 120.
289. Tout assureur doit tenir les livres nécessaires pour refléter la nature de ses opérations et, notamment,
a)  ses revenus et leur provenance, ainsi que ses dépenses et leur objet;
b)  les polices d’assurance qu’il a délivrées ainsi que les noms et adresses de tous les assurés;
c)  son actif et son passif, y compris son excédent.
Tout assureur doit en outre tenir les livres, registres et comptes prescrits par les règlements, de la manière qui y est déterminée.
1974, c. 70, a. 289; 1984, c. 22, a. 63.
289. Tout assureur doit tenir les livres nécessaires pour refléter la nature de ses opérations et, notamment,
a)  ses revenus et leur provenance, ainsi que ses dépenses et leur objet;
b)  les polices d’assurance qu’il a délivrées;
c)  son actif et son passif, y compris son excédent.
Tout assureur doit en outre tenir les livres, registres et comptes prescrits par les règlements, de la manière qui y est déterminée.
1974, c. 70, a. 289.