A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
288. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 288; 1984, c. 22, a. 62.
288. Tout assureur autre qu’une société mutuelle doit tenir, en outre des autres livres exigés par la loi, un registre:
a)  des noms, par ordre alphabétique, de tous ses actionnaires, membres ou porteurs de polices avec participation, ainsi que de leur adresse;
b)  dans le cas d’une compagnie, du nombre d’actions possédées par chaque actionnaire ainsi que des versements acquittés ou du solde à acquitter sur les actions de chacun d’eux;
c)  des noms, adresses et professions des administrateurs de la compagnie, de la date où ils le sont devenus et de celle à laquelle ils ont cessé de l’être;
d)  des transferts d’actions, du numéro d’inscription de chaque transfert, du capital souscrit et du capital versé à l’égard de chaque action transférée, des noms et adresses du cédant et du cessionnaire et de la date du transfert.
1974, c. 70, a. 288.