A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.24. Un contrat de services entre un assureur et une personne intéressée doit être fait à des conditions avantageuses pour l’assureur ou tout au moins compétitives.
Un tel contrat doit également être approuvé par le conseil d’administration de l’assureur qui prend avis du comité de déontologie, à moins qu’il n’implique que des sommes minimes.
En cas de contestation, il appartient à l’assureur de démontrer que le contrat de services auquel il est partie répond aux exigences prescrites.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 118.
285.24. Un assureur ne peut consentir de prêts à une personne intéressée ou à une personne liée à l’un de ses administrateurs ou de ses dirigeants à des conditions plus avantageuses que celles qu’il consent dans le cours normal de ses opérations, sauf si cette personne est l’un de ses employés.
1990, c. 86, a. 39.