A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.23. Une transaction ayant pour objet l’acquisition par un assureur de titres émis par une personne intéressée, ou le transfert d’actifs entre eux, doit en outre être approuvée par le conseil d’administration de l’assureur qui prend avis du comité de déontologie.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 118.
285.23. Un contrat de services entre un assureur et une personne intéressée doit être fait à des conditions avantageuses pour l’assureur ou tout au moins compétitives.
À moins qu’un tel contrat n’implique que des sommes minimes, il doit également être approuvé par le conseil d’administration de l’assureur qui, le cas échéant, prend avis du comité de déontologie.
Il appartient au comité de déontologie de juger si les sommes sont minimes.
En cas de contestation, il appartient à l’assureur de démontrer que le contrat de services auquel il est partie répond aux exigences prescrites.
Toutefois, un contrat de services auquel sont parties un assureur et une personne morale qui lui est affiliée et dont l’activité principale en est une visée aux paragraphes d.1 ou e du premier alinéa de l’article 245 peut être conclu, malgré le premier alinéa, s’il est autorisé par l’inspecteur général. Il en est de même pour un contrat entre une société mutuelle d’assurance et une personne morale faisant partie du même groupe que sa fédération lorsque l’activité principale de cette personne morale en est une visée aux paragraphes d.1 ou e du premier alinéa de l’article 245.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80.
285.23. Un contrat de services entre un assureur et une personne intéressée doit être fait à des conditions avantageuses pour l’assureur ou tout au moins compétitives.
À moins qu’un tel contrat n’implique que des sommes minimes, il doit également être approuvé par le conseil d’administration de l’assureur qui, le cas échéant, prend avis du comité de déontologie.
Il appartient au comité de déontologie de juger si les sommes sont minimes.
En cas de contestation, il appartient à l’assureur de démontrer que le contrat de services auquel il est partie répond aux exigences prescrites.
Toutefois, un contrat de services auquel sont parties un assureur et une corporation qui lui est affiliée et dont l’activité principale en est une visée aux paragraphes d.1 ou e du premier alinéa de l’article 245 peut être conclu, malgré le premier alinéa, s’il est autorisé par l’inspecteur général. Il en est de même pour un contrat entre une société mutuelle d’assurance et une corporation faisant partie du même groupe que sa fédération lorsque l’activité principale de cette corporation en est une visée aux paragraphes d.1 ou e du premier alinéa de l’article 245.
1990, c. 86, a. 39.