A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
285.13. Un assureur doit former un comité de déontologie au sein de son conseil d’administration.
Ce comité se compose d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas constituée:
1°  de dirigeants et employés de l’assureur;
2°  de membres d’un autre comité du conseil d’administration;
3°  d’administrateurs, dirigeants, autres mandataires et employés d’une personne morale affiliée à l’assureur;
4°  si l’assureur est une société mutuelle d’assurance, d’administrateurs, dirigeants et autres mandataires de la fédération à laquelle elle est affiliée, du fonds de garantie dont elle est membre ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération;
5°  d’actionnaires qui détiennent 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par l’assureur ou par une personne morale affiliée à l’assureur ou 10% ou plus de telles actions.
L’Autorité peut autoriser la formation d’un comité dont la composition ne répond pas aux prescriptions du deuxième alinéa lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80, a. 82; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
285.13. Un assureur doit former un comité de déontologie au sein de son conseil d’administration.
Ce comité se compose d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas constituée:
1°  de dirigeants et employés de l’assureur;
2°  de membres d’un autre comité du conseil d’administration;
3°  d’administrateurs, dirigeants, autres mandataires et employés d’une personne morale affiliée à l’assureur;
4°  si l’assureur est une société mutuelle d’assurance, d’administrateurs, dirigeants et autres mandataires de la fédération à laquelle elle est affiliée, du fonds de garantie dont elle est membre ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération;
5°  d’actionnaires qui détiennent 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par l’assureur ou par une personne morale affiliée à l’assureur ou 10 % ou plus de telles actions.
L’Agence peut autoriser la formation d’un comité dont la composition ne répond pas aux prescriptions du deuxième alinéa lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80, a. 82; 2002, c. 45, a. 243.
285.13. Un assureur doit former un comité de déontologie au sein de son conseil d’administration.
Ce comité se compose d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas constituée:
1°  de dirigeants et employés de l’assureur;
2°  de membres d’un autre comité du conseil d’administration;
3°  d’administrateurs, dirigeants, autres mandataires et employés d’une personne morale affiliée à l’assureur;
4°  si l’assureur est une société mutuelle d’assurance, d’administrateurs, dirigeants et autres mandataires de la fédération à laquelle elle est affiliée, du fonds de garantie dont elle est membre ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération;
5°  d’actionnaires qui détiennent 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par l’assureur ou par une personne morale affiliée à l’assureur ou 10 % ou plus de telles actions.
L’inspecteur général peut autoriser la formation d’un comité dont la composition ne répond pas aux prescriptions du deuxième alinéa lorsqu’il estime que les circonstances le justifient.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80, a. 82.
285.13. Un assureur doit former un comité de déontologie au sein de son conseil d’administration.
Ce comité se compose d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas constituée:
1°  de dirigeants et employés de l’assureur;
2°  de membres d’un autre comité du conseil d’administration;
3°  d’administrateurs, dirigeants, autres mandataires et employés d’une corporation affiliée à l’assureur;
4°  si l’assureur est une société mutuelle d’assurance, d’administrateurs, dirigeants et autres mandataires de la fédération à laquelle elle est affiliée, de la corporation de fonds de garantie dont elle est membre ou d’une corporation faisant partie du même groupe que cette fédération;
5°  d’actionnaires qui détiennent 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par l’assureur ou par une corporation affiliée à l’assureur ou 10 % ou plus de telles actions.
L’inspecteur général peut autoriser la formation d’un comité dont la composition ne répond pas aux prescriptions du deuxième alinéa lorsqu’il estime que les circonstances le justifient.
1990, c. 86, a. 39.