A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
282. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 282; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 112.
282. L’assureur peut aussi, de la même façon, verser dans ce groupe distinct d’avoirs des montants ou valeurs provenant d’autres groupes distincts d’avoirs qui sont affectés à ses affaires d’assurance sur la vie; toutefois
a)  les montants provenant d’un même groupe d’avoirs ne doivent pas, sans l’autorisation de l’inspecteur général, être supérieurs à l’excédent de 25 pour cent de l’excédent de ce groupe d’avoirs, sur tous les montants provenant de ce groupe qui ont été versés aux groupes d’avoirs visés à l’article 280 moins les montants qui en ont été retirés conformément à l’article 284;
b)  les montants provenant de tous ces autres groupes d’avoirs ne doivent pas, sans l’autorisation de l’inspecteur général, être supérieurs à l’excédent de 10 pour cent de l’excédent de ces groupes d’avoirs ou 2 000 000 $, suivant le moindre de ces chiffres, sur tous les montants provenant de ces groupes d’avoirs qui ont été versés aux groupes d’avoirs visés à l’article 280 moins les montants qui en ont été retirés conformément à l’article 284.
Tout montant visé par le présent article est calculé selon la valeur marchande des avoirs en cause.
1974, c. 70, a. 282; 1982, c. 52, a. 80.
282. L’assureur peut aussi, de la même façon, verser dans ce groupe distinct d’avoirs des montants ou valeurs provenant d’autres groupes distincts d’avoirs qui sont affectés à ses affaires d’assurance sur la vie; toutefois
a)  les montants provenant d’un même groupe d’avoirs ne doivent pas, sans l’autorisation du surintendant, être supérieurs à l’excédent de 25 pour cent de l’excédent de ce groupe d’avoirs, sur tous les montants provenant de ce groupe qui ont été versés aux groupes d’avoirs visés à l’article 280 moins les montants qui en ont été retirés conformément à l’article 284;
b)  les montants provenant de tous ces autres groupes d’avoirs ne doivent pas, sans l’autorisation du surintendant, être supérieurs à l’excédent de 10 pour cent de l’excédent de ces groupes d’avoirs ou $2,000,000, suivant le moindre de ces chiffres, sur tous les montants provenant de ces groupes d’avoirs qui ont été versés aux groupes d’avoirs visés à l’article 280 moins les montants qui en ont été retirés conformément à l’article 284.
Tout montant visé par le présent article est calculé selon la valeur marchande des avoirs en cause.
1974, c. 70, a. 282.