A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
279. Toute société de secours mutuels constituée en vertu des lois du Québec doit établir des provisions et des réserves appropriées compte tenu du paiement à échéance des obligations de chacune des caisses établies par la société conformément à la présente loi, suivant les méthodes établies par les règlements.
1974, c. 70, a. 279; 1996, c. 63, a. 51.
279. Toute société de secours mutuels constituée en vertu des lois du Québec doit maintenir des réserves suffisantes, suivant les règles actuarielles, pour garantir le paiement à échéance des obligations de chacune des caisses établies par la société conformément à la présente loi, suivant les normes établies par les règlements.
1974, c. 70, a. 279.