A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
277. Tout assureur, autre qu’une société de secours mutuels, doit établir des provisions et des réserves appropriées compte tenu de ses obligations envers ses assurés conformément aux dispositions suivantes:
a)  les hypothèses retenues pour l’établissement des provisions et des réserves doivent être celles que l’actuaire, désigné conformément à la section III.1 du chapitre IV du présent titre, estime appropriées eu égard à la situation de l’assureur et à ses contrats d’assurance et que l’Autorité estime acceptables;
b)  les méthodes de calcul utilisées doivent être conformes aux règlements.
1974, c. 70, a. 277; 1979, c. 33, a. 24; 1984, c. 22, a. 61; 1996, c. 63, a. 50; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
277. Tout assureur, autre qu’une société de secours mutuels, doit établir des provisions et des réserves appropriées compte tenu de ses obligations envers ses assurés conformément aux dispositions suivantes:
a)  les hypothèses retenues pour l’établissement des provisions et des réserves doivent être celles que l’actuaire, désigné conformément à la section III.1 du chapitre IV du présent titre, estime appropriées eu égard à la situation de l’assureur et à ses contrats d’assurance et que l’Agence estime acceptables;
b)  les méthodes de calcul utilisées doivent être conformes aux règlements.
1974, c. 70, a. 277; 1979, c. 33, a. 24; 1984, c. 22, a. 61; 1996, c. 63, a. 50; 2002, c. 45, a. 243.
277. Tout assureur, autre qu’une société de secours mutuels, doit établir des provisions et des réserves appropriées compte tenu de ses obligations envers ses assurés conformément aux dispositions suivantes:
a)  les hypothèses retenues pour l’établissement des provisions et des réserves doivent être celles que l’actuaire, désigné conformément à la section III.1 du chapitre IV du présent titre, estime appropriées eu égard à la situation de l’assureur et à ses contrats d’assurance et que l’inspecteur général estime acceptables;
b)  les méthodes de calcul utilisées doivent être conformes aux règlements.
1974, c. 70, a. 277; 1979, c. 33, a. 24; 1984, c. 22, a. 61; 1996, c. 63, a. 50.
277. Tout assureur qui pratique les assurances de dommages doit maintenir des réserves suffisantes pour garantir ses obligations envers ses assurés conformément aux dispositions suivantes:
a)  les hypothèses retenues pour l’établissement des réserves doivent être celles que l’actuaire, nommé conformément au deuxième alinéa de l’article 309, estime adéquates eu égard à la situation financière de l’assureur et à ses contrats d’assurances de dommages et que l’inspecteur général juge acceptables;
b)  les méthodes de calcul utilisées doivent être conformes aux normes et méthodes établies par règlement.
1974, c. 70, a. 277; 1979, c. 33, a. 24; 1984, c. 22, a. 61.
277. Tout assureur autre qu’une société mutuelle qui pratique les assurances de dommages doit maintenir des réserves suffisantes pour garantir ses obligations envers ses assurés et pour couvrir:
a)  les primes non acquises;
b)  les sinistres et frais en suspens;
c)  les sinistres non déclarés;
d)  la réassurance auprès d’assureurs non titulaires d’un permis; et
e)  toutes autres réserves prescrites par les règlements.
Ces réserves doivent être calculées conformément aux normes et méthodes établies par les règlements.
1974, c. 70, a. 277; 1979, c. 33, a. 24.
277. Tout assureur autre qu’une société mutuelle qui pratique les assurances de dommages doit maintenir des réserves suffisantes pour garantir ses obligations envers ses assurés et pour couvrir:
a)  les primes non acquises;
b)  les sinistres et frais en suspens;
c)  les sinistres non déclarés;
d)  la réassurance auprès d’assureurs non titulaires d’un permis; et
e)  toutes autres réserves prescrites par les règlements.
Ces réserves doivent être calculées selon les méthodes qui permettent d’évaluer convenablement les engagements découlant des polices émises par cet assureur.
1974, c. 70, a. 277.