A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
275.3. Tout assureur doit, compte tenu de ses opérations, maintenir des liquidités suffisantes pour assurer une gestion saine et prudente.
1985, c. 17, a. 35; 2002, c. 70, a. 107.
275.3. Une société mutuelle d’assurance doit conserver des liquidités suffisantes pour respecter le ratio de liquidité établi selon les directives écrites de l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 35.