A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
275.1. (Abrogé).
1979, c. 33, a. 22; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 59.
275.1. Lorsqu’un assureur fait le choix prévu au deuxième alinéa de l’article 275, il doit en donner avis à l’inspecteur général. Cet avis doit être accompagné d’une déclaration signée par un actuaire ou un dirigeant de l’assureur à l’effet que, pour les polices visées, le rapport retenu est le rapport effectivement prévu entre le coût des sinistres subis et les primes acquises.
1979, c. 33, a. 22; 1982, c. 52, a. 80.
275.1. Lorsqu’un assureur fait le choix prévu au deuxième alinéa de l’article 275, il doit en donner avis au surintendant. Cet avis doit être accompagné d’une déclaration signée par un actuaire ou un dirigeant de l’assureur à l’effet que, pour les polices visées, le rapport retenu est le rapport effectivement prévu entre le coût des sinistres subis et les primes acquises.
1979, c. 33, a. 22.