A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
275. Tout assureur doit maintenir un capital suffisant pour assurer une gestion saine et prudente.
1974, c. 70, a. 275; 1979, c. 33, a. 21; 1984, c. 22, a. 58; 2002, c. 70, a. 105.
275. Tout assureur doit maintenir un actif supérieur à son passif conformément aux normes d’évaluation établies par règlement.
Le gouvernement peut fixer, par règlement, une méthode de détermination du montant minimum de l’excédent de l’actif sur le passif que tout assureur doit maintenir pour continuer ses opérations sans restrictions ni conditions.
Nonobstant tout règlement adopté en vertu du deuxième alinéa, l’inspecteur général peut donner des directives écrites à un assureur pour qu’il maintienne un excédent supérieur à celui résultant de la méthode fixée par règlement, compte tenu de la composition particulière des éléments de son actif ou de son passif; l’assureur est tenu de se conformer à ces directives dans le délai fixé par l’inspecteur général.
1974, c. 70, a. 275; 1979, c. 33, a. 21; 1984, c. 22, a. 58.
275. Tout assureur autre qu’une société mutuelle et qui pratique les assurances de dommages doit maintenir un actif, évalué conformément aux normes établies par les règlements, qui ne soit pas inférieur à la somme de 115 pour cent de ses réserves maintenues conformément aux paragraphes a, b et c du premier alinéa de l’article 277 et du montant de ses autres passifs.
Si, à l’égard des polices émises pour une même catégorie d’assurance, l’assureur prévoit que le rapport entre le coût des sinistres subis et les primes acquises sera inférieur à 95 pour cent, il peut, en ce qui concerne l’actif à maintenir pour les réserves susdites, choisir d’utiliser le rapport ainsi prévu, majoré de 20 pour cent, à condition que le résultat obtenu ne soit pas inférieur à 100 pour cent.
Toutefois, le rapport prévu par l’assureur entre le coût des sinistres subis et les primes acquises ne doit pas être inférieur à la somme de 60 pour cent du rapport obtenu au cours de la dernière année et de 40 pour cent de celui obtenu l’année précédente.
1974, c. 70, a. 275; 1979, c. 33, a. 21.