A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
273. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 273; 1982, c. 52, a. 71; 1984, c. 22, a. 57; 1990, c. 86, a. 35; 1996, c. 63, a. 46.
273. Sous réserve du troisième alinéa de l’article 245 et du cinquième alinéa de l’article 247, un placement non conforme au paragraphe d du premier alinéa de l’article 245 ou un montant qui excède les limites permises par l’un ou l’autre des articles 245 et 247 ne doit pas être reconnu par l’inspecteur général et doit être déduit de l’actif aux fins de ses analyses financières, sauf si le placement en cause a été effectué avant le 20 juin 1984 et ainsi reconnu par l’inspecteur général, pendant la période et aux conditions déterminées par l’inspecteur.
1974, c. 70, a. 273; 1982, c. 52, a. 71; 1984, c. 22, a. 57; 1990, c. 86, a. 35.
273. Aucun placement non conforme aux dispositions de la présente loi ne doit être reconnu comme élément d’actif d’un assureur, sauf s’il a été effectué avant le 20 juin 1984 et ainsi reconnu par l’inspecteur général, pendant la période et aux conditions déterminées par l’inspecteur.
1974, c. 70, a. 273; 1982, c. 52, a. 71; 1984, c. 22, a. 57.
273. Aucun placement non conforme aux dispositions de la présente loi ne doit être reconnu comme élément d’actif d’un assureur, sauf s’il a été effectué avant le 20 octobre 1976 et ainsi reconnu avant le 1er avril 1983 par le surintendant des assurances ou à compter de cette date, par l’inspecteur général, pendant la période et aux conditions déterminées par le surintendant ou l’inspecteur, selon le cas.
1974, c. 70, a. 273; 1982, c. 52, a. 71.
273. Aucun placement non conforme aux dispositions de la présente loi ne doit être reconnu comme élément d’actif d’un assureur, sauf s’il a été effectué avant le 20 octobre 1976 et ainsi reconnu par le surintendant pendant la période et aux conditions déterminées par celui-ci.
1974, c. 70, a. 273.