A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
269. Tout assureur doit maintenir des actifs permettant de garantir l’exécution de ses engagements au Québec.
1974, c. 70, a. 269; 2009, c. 58, a. 29.
269. Tout assureur doit garder à toute époque au Canada et sous son propre contrôle un actif d’une valeur au moins égale à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Canada; cet actif, jusqu’à concurrence d’au moins les deux tiers de la valeur réelle de ces engagements, doit être investi au Canada.
Tout assureur doit investir au Québec une partie de son actif dans la proportion déterminée par les règlements.
1974, c. 70, a. 269.