A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
263. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 263; 1979, c. 33, a. 20; 1984, c. 22, a. 53; 1990, c. 86, a. 30.
263. Les articles 259 à 262 ne s’appliquent pas aux prêts ou autres dettes existant entre deux assureurs s’ils résultent d’opérations faites par eux dans le cours ordinaire de leurs affaires.
Ces articles ne s’appliquent pas non plus aux prêts ou placements qu’un assureur fait dans une de ses filiales ou qu’un assureur, filiale d’une autre institution financière, fait dans une autre filiale de sa compagnie-mère.
1974, c. 70, a. 263; 1979, c. 33, a. 20; 1984, c. 22, a. 53.
263. Les articles 259 à 262 ne s’appliquent pas aux prêts ou autres dettes existant entre deux assureurs s’ils résultent d’opérations faites par eux dans le cours ordinaire de leurs affaires.
Ces articles ne s’appliquent pas non plus aux prêts ou placements qu’un assureur fait à une corporation dont il détient des actions entièrement libérées conformément aux dispositions de l’article 249 ou de l’article 250.
1974, c. 70, a. 263; 1979, c. 33, a. 20.
263. Les articles 259 à 262 ne s’appliquent pas aux prêts ou autres dettes existant entre deux assureurs s’ils résultent d’opérations faites par eux dans le cours ordinaire de leurs affaires.
1974, c. 70, a. 263.