A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
259. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 259; 1979, c. 33, a. 18; 1984, c. 22, a. 52; 1987, c. 54, a. 14; 1990, c. 86, a. 30.
259. Aucun assureur ne peut faire un prêt:
a)  aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants ni à leurs conjoints ou enfants et, dans le cas d’une corporation professionnelle, aux membres de son Bureau;
b)  à un actionnaire qui détient directement ou indirectement plus de 10% des actions de l’assureur ou, s’il s’agit d’un particulier, à son conjoint ou à ses enfants mineurs;
c)  à un actionnaire, son conjoint ou ses enfants mineurs si, ensemble, ils détiennent soit directement soit indirectement plus de 10% des actions de l’assureur;
d)  à une corporation dont une personne visée au paragraphe a ou au paragraphe c détient plus de 10% du capital social;
e)  à une corporation dont plus de 50% du capital social est détenu par un groupe formé exclusivement de personnes visées au paragraphe a;
f)  à une corporation sous la dépendance directe ou indirecte des personnes visées aux paragraphes a, b ou c ou de l’une ou plusieurs d’entre elles.
Malgré le premier alinéa, tout assureur autre qu’une corporation professionnelle peut consentir des prêts à ses dirigeants ou employés ou à ceux d’une filiale à condition que le prêt soit inférieur au salaire annuel du dirigeant ou de l’employé, sous réserve d’un plafond de 25 000 $, ou que le prêt soit garanti par une hypothèque sur un immeuble d’habitation.
1974, c. 70, a. 259; 1979, c. 33, a. 18; 1984, c. 22, a. 52; 1987, c. 54, a. 14.
259. Aucun assureur ne peut faire un prêt:
a)  aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants ni à leurs conjoints ou enfants;
b)  à un actionnaire qui détient directement ou indirectement plus de 10 pour cent des actions de l’assureur ou, s’il s’agit d’un particulier, à son conjoint ou à ses enfants mineurs;
c)  à un actionnaire, son conjoint ou ses enfants mineurs si, ensemble, ils détiennent soit directement soit indirectement plus de 10 pour cent des actions de l’assureur;
d)  à une corporation dont une personne visée au paragraphe a ou au paragraphe c détient plus de 10 pour cent du capital social;
e)  à une corporation dont plus de 50 pour cent du capital social est détenu par un groupe formé exclusivement de personnes visées au paragraphe a;
f)  à une corporation sous la dépendance directe ou indirecte des personnes visées aux paragraphes a, b ou c ou de l’une ou plusieurs d’entre elles.
Malgré le premier alinéa, tout assureur peut consentir des prêts à ses dirigeants ou employés ou à ceux d’une filiale à condition que le prêt soit inférieur au salaire annuel du dirigeant ou de l’employé, sous réserve d’un plafond de 25 000 $, ou que le prêt soit garanti par une hypothèque sur un immeuble d’habitation.
1974, c. 70, a. 259; 1979, c. 33, a. 18; 1984, c. 22, a. 52.
259. Aucun assureur ne peut faire un prêt:
a)  aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants ni à leurs conjoints ou enfants;
b)  à un actionnaire qui détient directement ou indirectement plus de 10 pour cent des actions de l’assureur ou, s’il s’agit d’un particulier, à son conjoint ou à ses enfants mineurs;
c)  à un actionnaire, son conjoint ou ses enfants mineurs si, ensemble, ils détiennent soit directement soit indirectement plus de 10 pour cent des actions de l’assureur;
d)  à une corporation dont une personne visée au paragraphe a ou au paragraphe c détient plus de 10 pour cent du capital social;
e)  à une corporation dont plus de 50 pour cent du capital social est détenu par un groupe formé exclusivement de personnes visées au paragraphe a;
f)  à une corporation sous la dépendance directe ou indirecte des personnes visées aux paragraphes a, b ou c ou de l’une ou plusieurs d’entre elles.
1974, c. 70, a. 259; 1979, c. 33, a. 18.
259. Aucun assureur ne peut faire un prêt:
a)  aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants ni à leurs conjoints ou enfants;
b)  à un actionnaire qui détient directement ou indirectement plus de 10 pour cent des actions de l’assureur ou, s’il s’agit d’un particulier, à son conjoint ou à ses enfants mineurs;
c)  à un actionnaire, son conjoint ou ses enfants mineurs si, ensemble, ils détiennent soit directement soit indirectement plus de 10 pour cent des actions de l’assureur;
d)  à une corporation non visée à l’article 250 dont une personne visée au paragraphe a ou au paragraphe c détient plus de 10 pour cent du capital social;
e)  à une corporation non visée à l’article 250 dont plus de 50 pour cent du capital social est détenu par un groupe formé exclusivement de personnes visées au paragraphe a;
f)  à une corporation sous la dépendance directe ou indirecte des personnes visées aux paragraphes a, b ou c ou de l’une ou plusieurs d’entre elles.
1974, c. 70, a. 259.