A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
255. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 255; 1979, c. 33, a. 16; 1982, c. 26, a. 287; 1984, c. 22, a. 49.
255. Tout assureur autre qu’une société mutuelle peut consentir des prêts garantis par les actions d’une corporation, les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et les obligations ou autres titres de créance qu’il est autorisé à acquérir et détenir. Ces prêts sont soumis aux mêmes restrictions et conditions que l’investissement dans ces titres.
1974, c. 70, a. 255; 1979, c. 33, a. 16; 1982, c. 26, a. 287.
255. Tout assureur autre qu’une société mutuelle peut consentir des prêts garantis par les actions d’une corporation ou d’une société coopérative agricole, les parts sociales ou privilégiées d’une association coopérative et les obligations ou autres titres de créance qu’il est autorisé à acquérir et détenir. Ces prêts sont soumis aux mêmes restrictions et conditions que l’investissement dans ces titres.
1974, c. 70, a. 255; 1979, c. 33, a. 16.
255. Tout assureur autre qu’une société mutuelle peut consentir des prêts garantis par les actions d’une corporation ou d’une société coopérative agricole, les parts privilégiées d’une association coopérative ou les obligations qu’il est autorisé à acquérir et détenir. Ces prêts sont soumis aux mêmes restrictions et conditions que l’investissement dans ces titres.
1974, c. 70, a. 255.