A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
251. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 251; 1984, c. 22, a. 49.
251. Tout assureur peut acquérir et détenir:
a)  des certificats de placement garanti délivrés par toute compagnie de fiducie autorisée à exercer au Québec si les actions ordinaires ou privilégiées de cette compagnie de fiducie sont de nature à constituer pour l’assureur un placement répondant aux prescriptions de l’article 247 ou du paragraphe 1 de l’article 248;
b)  des obligations ou autres titres de créance émis par toute société de prêt constituée par une loi de la Législature ou autorisée à exercer au Québec en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30), qui a été spécialement agréée par le gouvernement pour l’application du présent paragraphe et dont les opérations ordinaires au Québec consistent à faire des prêts aux corporations municipales ou scolaires et aux fabriques, ou des prêts garantis par premier privilège ou première hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec;
c)  des titres de créance émis par toute caisse d’épargne et de crédit constituée en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) et inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).
1974, c. 70, a. 251.