A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
247.1. Tout assureur, autre qu’une société mutuelle ou un ordre professionnel, doit, dans les 15 jours suivant la date du placement, déposer auprès de l’Autorité un engagement souscrit par la filiale nouvellement acquise de respecter les conditions prescrites par règlement tant que l’assureur détiendra ses actions.
1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 13; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
247.1. Tout assureur, autre qu’une société mutuelle ou un ordre professionnel, doit, dans les 15 jours suivant la date du placement, déposer auprès de l’Agence un engagement souscrit par la filiale nouvellement acquise de respecter les conditions prescrites par règlement tant que l’assureur détiendra ses actions.
1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 13; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 45, a. 243.
247.1. Tout assureur, autre qu’une société mutuelle ou un ordre professionnel, doit, dans les 15 jours suivant la date du placement, déposer auprès de l’inspecteur général un engagement souscrit par la filiale nouvellement acquise de respecter les conditions prescrites par règlement tant que l’assureur détiendra ses actions.
1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 13; 1994, c. 40, a. 457.
247.1. Tout assureur, autre qu’une société mutuelle ou une corporation professionnelle, doit, dans les 15 jours suivant la date du placement, déposer auprès de l’inspecteur général un engagement souscrit par la filiale nouvellement acquise de respecter les conditions prescrites par règlement tant que l’assureur détiendra ses actions.
1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 13.
247.1. Tout assureur, autre qu’une société mutuelle, doit, dans les 15 jours suivant la date du placement, déposer auprès de l’inspecteur général un engagement souscrit par la filiale nouvellement acquise de respecter les conditions prescrites par règlement tant que l’assureur détiendra ses actions.
1984, c. 22, a. 48.