A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
238. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 238; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
238. Toute somme due par un assureur à un assuré ou à un bénéficiaire en vertu d’une police délivrée au Québec peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’inspecteur général si elle reste impayée plus de soixante jours et si l’assuré ou bénéficiaire a offert à l’assureur de lui donner quittance contre paiement.
Au reçu de cette réclamation, l’inspecteur général doit s’enquérir de la raison du non-paiement et, à défaut de justification, mettre l’assureur en demeure d’effectuer le paiement dans le délai de dix jours.
1974, c. 70, a. 238; 1982, c. 52, a. 80.
238. Toute somme due par un assureur à un assuré ou à un bénéficiaire en vertu d’une police délivrée au Québec peut faire l’objet d’une réclamation auprès du surintendant si elle reste impayée plus de soixante jours et si l’assuré ou bénéficiaire a offert à l’assureur de lui donner quittance contre paiement.
Au reçu de cette réclamation, le surintendant doit s’enquérir de la raison du non-paiement et, à défaut de justification, mettre l’assureur en demeure d’effectuer le paiement dans le délai de dix jours.
1974, c. 70, a. 238.