A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
221. Un permis est délivré pour une période indéterminée.
1974, c. 70, a. 221; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 46; 2002, c. 70, a. 94.
221. À moins qu’il ne porte une date d’expiration, un permis expire le 30 juin de chaque année.
Il est renouvelable conformément à la présente loi et aux règlements.
1974, c. 70, a. 221; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 46.
221. Les permis viennent à expiration le 30 juin de chaque année; ils sont renouvelables annuellement, aux conditions de la présente loi et selon les règlements.
L’inspecteur général peut toutefois délivrer des permis de moindre durée s’il y va de l’intérêt public ou s’il existe des raisons administratives.
1974, c. 70, a. 221; 1982, c. 52, a. 80.
221. Les permis viennent à expiration le 30 juin de chaque année; ils sont renouvelables annuellement, aux conditions de la présente loi et selon les règlements.
Le surintendant peut toutefois délivrer des permis de moindre durée s’il y va de l’intérêt public ou s’il existe des raisons administratives.
1974, c. 70, a. 221.