93.72. Le conseil d’administration, le président, le vice-président d’une société mutuelle d’assurance ou le conseil d’administration de la fédération dont la société mutuelle d’assurance est membre peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge nécessaire.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.