93.245. Un fonds de garantie peut, à l’occasion d’un prêt ou d’une subvention à un membre ou de l’achat de parts privilégiées d’un membre, déterminer les mesures qui devront être prises par ce membre afin de corriger certaines de ses pratiques financières et administratives.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.