80. Dans l’état annuel qu’elle doit déposer chez l’inspecteur général la compagnie peut inscrire à son actif un montant égal à l’excédent du prix de chaque action achetée sur sa valeur nominale, diminué cependant, chaque année, d’au moins un cinquième dudit excédent pour chaque année écoulée depuis l’achat.
Sont réputées achetées les actions ayant fait l’objet de la réserve prévue à l’article 76.
1974, c. 70, a. 80; 1982, c. 52, a. 78.