420.2. Le gouvernement peut, par règlement et malgré toute disposition d’une loi spéciale applicable à une compagnie mutuelle d’assurance, prévoir les conditions de la transformation d’une telle compagnie en compagnie à capital-actions et notamment prévoir toute mesure concernant:1° l’évaluation et la distribution de la valeur de la compagnie mutuelle d’assurance et des excédents des fonds avec participation;
2° la conversion des parts, des autres titres, des droits ou des biens appartenant ou bénéficiant aux membres;
3° le traitement juste et équitable des membres de la compagnie mutuelle d’assurance aux termes d’une proposition de transformation;
4° la description du capital-actions et le montant du surplus d’apport qui doit être versé;
5° la propriété des actions d’une compagnie mutuelle d’assurance transformée en compagnie à capital-actions;
6° la durée du mandat des membres du premier conseil d’administration de la compagnie résultant de la transformation;
7° la demande d’autorisation visée à l’article 200.0.4;
8° les documents qui doivent accompagner les statuts de transformation pour l’application de l’article 200.0.9;
9° les dispositions utiles ou transitoires pour compléter la transformation et pour assurer l’organisation et la gestion de la compagnie résultant de la transformation.